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11/01/2006 | FRANCE | N°265325

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 265325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet et domicilié en l'Hôtel du département, 52, avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256) ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d

u jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseil...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 21 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet et domicilié en l'Hôtel du département, 52, avenue de Saint-Just à Marseille Cedex 20 (13256) ; le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, la délibération du 24 septembre 1999 de la commission permanente du conseil général dudit département approuvant la délivrance à M. X, conseiller général délégué à l'agriculture, d'un mandat spécial afin de se rendre à Pomacle (Marne) pour assister à la finale mondiale de labour ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2000 ;

3°) de rejeter le déféré préfectoral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 204 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 septembre 1999, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a délivré un ordre de mission à M. Hervé X, conseiller général délégué à l'agriculture, l'autorisant à assister à la finale mondiale de labour qui s'est déroulée les 17 et 18 septembre 1999 à Pomacle (Marne) ; que par une délibération du 24 septembre 1999, la commission permanente du conseil général du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE a confié à M. X un mandat spécial pour qu'il se rende à cette manifestation ; que, sur déféré préfectoral, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération, par un jugement du 7 novembre 2000 ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE se pourvoit contre l'arrêt du 31 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département./ Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi (…) ; que l'article L. 3123-19 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : Les membres du conseil général peuvent recevoir une indemnité de déplacement dans le département pour prendre part aux réunions du conseil général et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. / Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l'exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur assemblée (…) ; que l'article L. 3211-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que : Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la manifestation de la finale mondiale de labour réunit un grand nombre de professionnels de l'agriculture pour l'examen, notamment, des questions relatives à l'installation en agriculture et aux jeunes agriculteurs ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE exerce des compétences en matière agricole, notamment dans ces deux domaines ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille en se fondant, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Marseille, sur ce que la participation de M. X, conseiller général délégué à l'agriculture, à cette manifestation ne présentait pas d'intérêt départemental a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est, dès lors, fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporterait pas les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur ni du greffier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué manque en fait ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE :

Considérant que la lettre d'observations du 28 octobre 1999 par laquelle le préfet invitait le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône à retirer la délibération du 24 septembre 1999 était signée par M. Soubelet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture du 17 septembre 1999 ; que, le déféré préfectoral du 19 avril 2000 est intervenu, en application des dispositions de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, dans les deux mois qui ont suivi le rejet, par une lettre du 21 février 2000 du président du conseil général, du recours gracieux formé par le préfet ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE doivent être écartées ;

Sur la légalité de la délibération de la commission permanente du conseil général des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que c'est à tort que, pour annuler la délibération attaquée, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que la participation de M. X à la manifestation en cause était dépourvue d'intérêt départemental ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, que la seule circonstance que M. X, se serait vu confier par le Conseil Général une mission générale de délégué à l'agriculture, ne saurait suffire, eu égard à l'imprécision de ces termes, à permettre l'application aux frais litigieux des dispositions de l'article L. 3123-19, relatives au remboursement des frais impliqués par un mandat spécial ;

Considérant, d'autre part, que la délibération de la commission permanente délivrant à M. X un mandat spécial est intervenue postérieurement au déplacement auquel elle se rapporte ; qu'elle est, par suite, entachée d'une rétroactivité illégale, sans que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE puisse utilement se prévaloir des tolérances prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 avril 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône du 24 septembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La requête du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'annulation du jugement du 7 novembre 2000 du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 265325
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ORGANISATION DU DÉPARTEMENT - ORGANES DU DÉPARTEMENT - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS DÉPARTEMENTAUX - INDEMNITÉS - FRAIS IMPLIQUÉS PAR UN MANDAT SPÉCIAL (ART - L - 3123-19 DU CGCT) - CONDITIONS DE REMBOURSEMENT - A) PRÉCISION DES TERMES DE LA MISSION CONFIÉE AU BÉNÉFICIAIRE - B) ABSENCE DE RÉTROACTIVITÉ DE LA DÉLIBÉRATION ATTRIBUANT LE MANDAT.

135-03-01-02-03-03 a) La seule circonstance qu'un conseiller général se serait vu confier par le conseil général une mission générale de délégué à l'agriculture ne saurait suffire, eu égard à l'imprécision de ces termes, à lui ouvrir le bénéfice des dispositions de l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, relatives au remboursement des frais impliqués par un mandat spécial.,,b) La délibération délivrant à un conseiller général un mandat spécial est illégalement rétroactive lorsqu'elle intervient postérieurement au déplacement auquel elle se rapporte.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - AGRICULTURE - INSTALLATION EN AGRICULTURE ET JEUNES AGRICULTEURS - CONSÉQUENCE - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT DÉPARTEMENTAL JUSTIFIANT LA PARTICIPATION D'UN CONSEILLER GÉNÉRAL AUX MANIFESTATIONS CORRESPONDANTES.

135-03-02-01 Une manifestation réunissant un grand nombre de professionnels de l'agriculture pour l'examen, notamment, de questions relatives à l'installation en agriculture et aux jeunes agriculteurs présente, pour un département qui exerce des compétences en matière agricole, notamment dans ces deux domaines, un intérêt qui justifie la participation à cette manifestation d'un conseiller général délégué à l'agriculture.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 265325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265325.20060111
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