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11/01/2006 | FRANCE | N°272218

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 272218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02NT00160 du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif

d'Orléans qui a annulé, à la demande de la SCA Unipom, le titre ex...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre 2004 et 13 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, dont le siège est ... ; l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 02NT00160 du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif d'Orléans qui a annulé, à la demande de la SCA Unipom, le titre exécutoire du 8 mars 2000 émis par le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE à l'encontre de ladite société pour avoir paiement de la somme de 2 721 756,76 F ;

2°) de mettre à la charge de la SCA Unipom au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE et de Me Odent, avocat de la SCA Unipom,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 A du code des douanes : L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie (…). Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues (…) au vu d'un avis de recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'administration des douanes en application des dispositions précitées, le directeur de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR) a émis le 14 décembre 1999 à l'encontre de la SCA Unipom un ordre de recettes d'un montant de 2 721 756,76 F correspondant au remboursement du trop perçu de subventions versées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) à la suite de fausses déclarations sur des tonnages de pommes exportées ; que, par une décision du 8 mars 2000, l'office a donné force exécutoire à cette décision ; que la SCA Unipom a demandé l'annulation de ce titre exécutoire au motif qu'il ne permettrait pas d'établir les bases de liquidation des sommes réclamées ; que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS LEGUMES ET HORTICULTURE demande l'annulation de l'arrêt du 25 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 4 décembre 2001 du tribunal administratif d'Orléans annulant pour ce motif cet état exécutoire ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE ne pouvait mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables ;

Considérant que ni l'état exécutoire du 8 mars 2000 ni le document du 14 décembre 1999 auquel renvoyait la lettre accompagnant cet état exécutoire ne comportait d'indications sur les bases de liquidation des sommes dont le remboursement était demandé à la société ; qu'ainsi, et alors même que ces bases pourraient être reconstituées à partir du procès-verbal de l'administration des douanes, établi plus d'un an auparavant, auquel renvoie le document du 14 décembre 1999, l'état exécutoire contesté ne peut être regardé comme régulièrement motivé ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant pour ce motif la demande de l'office requérant tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans qui a annulé le titre exécutoire qu'il avait émis à l'encontre de la SCA Unipom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCA Unipom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE la somme de 2 500 euros que la SCA Unipom demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE versera à la SCA Unipom la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE, à la SCA Unipom et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272218
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 272218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Gilles Bardou
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272218.20060111
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