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11/01/2006 | FRANCE | N°272506

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 272506


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AOCPA - CHOISIR LA VIE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION « CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT (AOCPA - CHOISIR LA VIE) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse et de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de

justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AOCPA - CHOISIR LA VIE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION « CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT (AOCPA - CHOISIR LA VIE) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2004 relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de grossesse et de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION AOCPA - CHOISIR LA VIE,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association requérante a notamment pour objet « d'agir par tous moyens appropriés, pour que le droit à la vie inhérent à tout être humain dès sa conception soit reconnu, enseigné et respecté de telle manière qu'il s'impose à tous, particuliers ou collectivités, tant en France que dans les pays du monde entier ; de s'opposer par tous moyens appropriés en particulier juridiques, à tout ce qui est de nature à porter atteinte directement ou indirectement à ce droit et, notamment, à toutes dispositions publiques ou privées tendant à permettre, à organiser ou à faciliter l'expérimentation, la production, la diffusion, la distribution ou l'utilisation de techniques ou de produits abortifs » ; que cet objet ne lui permet pas de justifier d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre un arrêté qui fixe les prix des forfaits attribués aux médecins par l'assurance maladie, alors même que ces forfaits sont afférents à l'interruption volontaire de grossesse ; que, par suite, les conclusions de l'ASSOCIATION « CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT (AOCPA - CHOISIR LA VIE) » tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION « CHOISIR LA VIE - ASSOCIATION POUR L'OBJECTION DE CONSCIENCE A L'AVORTEMENT (AOCPA - CHOSIR LA VIE) » est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AOCPA - CHOISIR LA VIE, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272506
Date de la décision : 11/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 272506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Martin Hirsch
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272506.20060111
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