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11/01/2006 | FRANCE | N°275519

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275519


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Perla X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au

titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Perla X... A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité équatorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 août 2004, de la décision du préfet de police du 12 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle A conteste, par la voie de l'exception, la légalité de la décision du préfet de police, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que si Mlle A soutient qu'elle vit depuis le 7 décembre 1999 en France avec ses deux enfants qu'elle élève seule, que ses enfants sont régulièrement scolarisés, qu'elle est bien intégrée à la société française, qu'elle dispose d'un logement et d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de Mlle A en France, qui n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside sa mère et dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, la décision en date du 12 août 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par conséquent, l'exception d'illégalité du refus de séjour sur le fondement duquel l'arrêté contesté a été pris doit être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'elle ne trouble pas l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 400 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Perla X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275519
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 275519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275519.20060111
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