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11/01/2006 | FRANCE | N°275677

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275677


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A B, demeurant ... ; Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement rendu le 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Var en date du 10 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A B, demeurant ... ; Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement rendu le 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Var en date du 10 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 alors en vigueur : I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante ;douze heures à compter de sa saisine (…) ;

Considérant que la circonstance que le jugement du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 10 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière a été rendu plus de soixante-douze heures après la saisine du tribunal par Mme A B, n'a pas pour effet d'entacher de nullité ledit jugement ; que, par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A B, de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du préfet du Var du 6 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme A B se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant que l'arrêté contesté du préfet du Var du 10 juin 2004 comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 6 octobre 2003 portant refus de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour du 6 octobre 2003, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que Mme A B soutient que son enfant âgé de 10 ans n'a jamais été scolarisé sur le territoire philippin, qu'il est entré sur le territoire français en 1998 et qu'il est depuis scolarisé en France, qu'il a vocation à obtenir la nationalité française dès l'âge de 16 ans, qu'elle est bien intégrée à la société française grâce notamment à un emploi exercé chez des particuliers ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de Mme A B en France, où elle est entrée à l'âge de 28 ans, de ce que son mari également philippin, fait aussi l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et qu'elle peut ainsi poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine, la décision du préfet du Var en date du 6 octobre 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A B, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater alors en vigueur, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 6 octobre 2003 ne peut être qu'écarté ;

Sur l'autre moyen de légalité interne :

Considérant que pour les raisons sus-exposées, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le préfet du Var n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 10 juin 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que Mme A B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 275677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275677
Numéro NOR : CETATEXT000008242518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;275677 ?
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