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11/01/2006 | FRANCE | N°275686

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275686


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans le...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2004 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 28 mai 2004, de la décision du 24 mai 2004 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (…) ; que si M. A fait valoir qu' il réside depuis dix ans en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, notamment pour la période 1995-2000 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A soutient qu'il est entré en France en 1992 et qu'il vit en concubinage avec une étrangère titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de leur union le 2 septembre 2003, il ne justifie pas résider habituellement en France avant 2001, ni établit la réalité du concubinage allégué ; qu'il n'est pas plus établi par les pièces du dossier que la mère de cet enfant, atteinte de rhumatismes, aurait besoin de son assistance ; que si elleB serait, postérieurement à la décision attaquée de nouveau enceinte de M. A, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux de ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée attestée de sa présence en France et des conditions de son séjour, l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précité ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas été pris en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant en vertu desquelles dans toutes les décisions concernant les enfants, leur intérêt supérieur doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275686
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 275686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275686.20060111
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