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11/01/2006 | FRANCE | N°275736

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275736


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Monique A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police en date du 1er octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière :

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mo...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Monique A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police en date du 1er octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière :

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 20 juin 2003 de la décision du préfet de police du 12 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A vit en concubinage en France depuis 1997 au moins avec un ressortissant béninois titulaire d'une carte de résident dont elle a eu un enfant né le 16 août 2002 en France ; qu'elle avait eu auparavant un enfant qui vit en France et dont le père est titulaire d'une carte de résident ; qu'il ressort également des pièces du dossier que son frère est de nationalité française et que sa vie familiale doit être regardée comme fixée en France ; qu'ainsi, l'arrêté du 1er octobre 2003 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions du 7° bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect d'une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait ou non été saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que dès lors il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être examinée au vue de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mlle A dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 2004 et l'arrêté du préfet de police du 1er octobre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mlle A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... Monique A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 275736
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275736
Numéro NOR : CETATEXT000008241057 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;275736 ?
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