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11/01/2006 | FRANCE | N°275775

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275775


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y... Elisabeth A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-de-Marne en date du 5 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'

annuler cette décision et cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Y... Elisabeth A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-de-Marne en date du 5 octobre 2004 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision distincte fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 mai 2004, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 23 avril 2004, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. A soutient que la décision du préfet du Val ;de ;Marne est insuffisamment, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) ; que si Mlle A fait valoir qu'elle réside depuis 1989 en France, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, notamment pour les années 1994, 1995 et 1996, pour lesquelles elle ne présente pour l'essentiel que quelques coupons de carte orange ou attestations d'amis ou de proches, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle a subi différentes interventions chirurgicales et que son état de santé est incompatible avec un retour en Côte d'Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, qu'à la date où l'arrêté a été pris elle aurait été dans l'impossibilité de recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine ; que le préfet du Var a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle A, décider sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut-être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que si Mlle A fait état de ce qu'elle courrait des risques en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison notamment de l'instabilité politique et de la difficulté d'avoir accès aux soins, elle n'apporte toutefois pas de justifications et de précisions suffisantes pour établir l'existence de ces risques à son encontre ; qu'elle n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision distincte fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la mesure de reconduite, méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mlle A, n'implique ni que lui soit délivré un titre de séjour ni que le préfet doive réexaminer sa situation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 500 euros que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... Elisabeth A, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275775
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 275775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275775.20060111
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