La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°275787

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275787


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Bernadette A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement rendu le 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise en date du 31 août 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Bernadette A, demeurant ... ; Mlle A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement rendu le 28 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet du Val-d'Oise en date du 31 août 2004 décidant sa reconduite à la frontière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 mai 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant ;

Considérant que Mlle A est entrée le 11 octobre 1999 en France et a été autorisée au séjour en qualité d'étudiante ; qu'elle a été inscrite en licence de biologie de 1999 à 2002 sans obtenir de diplôme ; qu'elle n'a pas suivi d'études au cours de l'année universitaire 2002-2003 puis s'est inscrite en 2003 au conservatoire national des arts et métiers pour reprendre une formation en biologie ; que compte tenu de ce que Mlle A n'a obtenu aucun diplôme pendant toute cette période, qu'elle a interrompu ses études avant de reprendre une formation en biologie d'ailleurs sans succès aux examens, le préfet du Val-d'Oise en l'absence de poursuite sérieuse de ses études, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour ;

Considérant, que si Mlle A soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne lui délivrant pas une carte de séjour portant la mention salarié, dès lors qu'elle avait également une activité salariée, en tout état de cause il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a présenté une demande de renouvellement d'un titre de séjour qu'en sa seule qualité d'étudiante ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la circonstance que le refus de séjour, fondement de la décision contestée, n'ait pas été définitif ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Val-d'Oise prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence des liens allégués du concubinage avec un étranger ; qu'elle est célibataire et sans enfant et n'est entrée en France que le 11 octobre 1999 à l'âge de 23 ans ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bernadette A, au préfet du Val ;d'Oise et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275787
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 275787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275787.20060111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award