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11/01/2006 | FRANCE | N°275942

France | France, Conseil d'État, Président de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 275942


Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gencui A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gencui A demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2004 par lequel préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 31 juillet 2004, de la décision du préfet de police du 16 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 16 juillet 2004 :

Considérant que si la requérante relève qu'elle a eu deux enfants nés sur le territoire français alors que l'arrêté de refus de titre de séjour du 16 juillet 2004 ne fait état que d'un seul, cette erreur purement matérielle est, en l'espèce, sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

Considérant que Mme Xfait valoir qu'arrivée en France en 1999, elle y vit depuis avec son époux et ses deux enfants nés sur le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'époux de la requérante est lui-même en situation irrégulière et qu'ils ont en Chine un enfant, né en 1995 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de police en date du 16 juillet 2004, qui ne met pas les époux et leurs enfants dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que, par suite, cet arrêté portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables ; qu'il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en conséquence, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2004 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, le préfet de police, en prenant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de Mme AYX, et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'aux termes de l'article 7-1 de cette même convention : L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme A fait valoir que ses deux enfants, nés le 19 janvier 2001 et le 17 mai 2004, seraient séparés d'elle et, si son époux faisait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement, pourraient être placés en centre pour enfants ; que, toutefois, Mme A peut poursuivre sa vie familiale avec son époux et ses enfants dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 ni, en tout état de cause, de l'article 7-1 de cette convention ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la violation de ces articles de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gencui A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Président de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275942
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 275942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275942.20060111
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