La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°276014

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 janvier 2006, 276014


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2004 par lequel préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 76...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2004 par lequel préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 2002, de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 mai 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. A fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est incomplète en fait, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il est constant que les parents du requérant résidaient régulièrement en France à la date de l'arrêté litigieux ; que si la décision contestée mentionnant à tort leur existence en Algérie, il ressort des pièces du dossier que cette erreur matérielle a été sans incidence sur le sens de la décision du préfet, fondée sur l'âge du requérant, son entrée contestée en France, sa qualité de célibataire sans enfant et sur les circonstances qu'il avait conservé des attaches familiales en Algérie où résident onze de ses frères et soeurs ;

Considérant qu'entré en France en 2001, M. A, né le 30 juin 1975, est célibataire et sans charge de famille ; que, si ses parents sont atteints de pathologies invalidantes, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence soit indispensable auprès de ces derniers ; qu'en outre M. A n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie, où résident onze de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader A, au préfet de la Haute ;Garonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 276014
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 276014
Numéro NOR : CETATEXT000008244146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;276014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award