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11/01/2006 | FRANCE | N°276747

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 276747


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PELIMEX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE PELIMEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 23 novembre 2004 portant suspension de la mise sur le marché d'éthylotests électroniques destinés aux usagers de la route

;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PELIMEX, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE PELIMEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer du 23 novembre 2004 portant suspension de la mise sur le marché d'éthylotests électroniques destinés aux usagers de la route ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221 ;5 ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 23 novembre 2004, pris sur le fondement de l'article L. 221-5 du code de la consommation et de l'article 38 du code des douanes, les ministres chargés de l'équipement et de l'économie ont suspendu, pour une durée d'un an, l'importation et la mise sur le marché de certains éthylotests électroniques, au motif que ces appareils n'étaient pas suffisamment fiables ; que la SOCIETE PELIMEX conteste cet arrêté en tant qu'il concerne les modèles désignés CA 2000 PX PRO et CA 2 000, qu'elle importe et distribue ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'annexe I de l'arrêté du 23 novembre 2004 mentionne par erreur, sous la rubrique lots contrôlés, un numéro de série et non un numéro de lot s'agissant du modèle CA 2000 PX PRO ; que cette indication n'altérait pas la portée de la mesure de suspension portant sur l'ensemble des produits CA 2000 PX PRO et ne privait pas la société requérante de la faculté de demander la remise sur le marché d'autres lots du même modèle ; que de même, la circonstance que les annexes I et II mentionnent la SOCIETE PELIMEX seule dans la colonne fabricant importateur ne faisait pas obstacle à ce que l'interdiction d'importation et de mise sur le marché des modèles CA 2000 et CA 2000 PX PRO s'applique de façon identique à toute autre entreprise important ou commercialisant les mêmes produits ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait fondé sur des faits matériellement inexacts ne peut être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code de la consommation : En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports du laboratoire national d'essai de juillet et septembre 2004 sur lesquels l'administration s'est fondée pour prendre sa décision, que les modèles CA 2000 et CA 2000 PX PRO sous-estimaient fortement le taux d'alcoolémie réel ; qu'en estimant que l'absence de fiabilité des modèles CA 2000 et CA 2000 PX PRO pouvait induire en erreur leurs utilisateurs sur leur capacité à conduire un véhicule en toute sécurité, les auteurs de l'arrêté attaqué n'ont pas fait une appréciation manifestement inexacte de la gravité du danger, non plus que de son caractère immédiat ;

Considérant qu'il est constant que la norme technique NF X20-704 Ethylotest électronique de classe 2 n'a pas été rendue obligatoire par le ministre chargé de l'industrie, dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 26 juillet 1984 susvisé ; qu'il était cependant loisible à l'administration, pour apprécier objectivement l'absence de fiabilité des mesures d'alcoolémie, de faire référence à cette norme d'usage commun dans la profession ; qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la remise sur le marché était subordonnée à la production d'un rapport d'essai attestant de la conformité des produits, soit à cette même norme, soit à toute autre référence technique assurant un niveau de fiabilité équivalent ; que l'arrêté litigieux n'a donc pas eu pour effet de rendre obligatoire ladite norme ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 26 janvier 1984 doit ainsi être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PELIMEX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 25 novembre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE PELIMEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PELIMEX, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276747
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2006, n° 276747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276747.20060111
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