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11/01/2006 | FRANCE | N°277042

France | France, Conseil d'État, 1ere et 6eme sous-sections reunies, 11 janvier 2006, 277042


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2004 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à 1 308 805 euros au titre du compte de campagne de la liste qu'il dirigeait pour l'élection régionale du 21 mars 2004 et du 28 mars 2004 dans la région Ile ;de ;France, complétée par la décision du 29 novemb

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Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2004 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a arrêté le montant du remboursement dû par l'Etat à 1 308 805 euros au titre du compte de campagne de la liste qu'il dirigeait pour l'élection régionale du 21 mars 2004 et du 28 mars 2004 dans la région Ile ;de ;France, complétée par la décision du 29 novembre 2004 par laquelle cette commission a rejeté son recours gracieux tout en modifiant le montant du remboursement forfaitaire de l'Etat en l'arrêtant à la somme de 1 318 050 euros ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911 ;1 du code de justice administrative, au remboursement de la somme de 24 842 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler les deux décisions susmentionnées et d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement de la somme de 14 883 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 52 ;15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52 ;11 ;1 » ; que selon l'article L. 52 ;11 ;1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52 ;4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p.100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (…) » ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 52 ;12 de ce code : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52 ;11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 ;4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui ;ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié (…) » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision en date du 26 juillet complétée par une décision du 29 novembre 2004, approuvé après réformation le compte de campagne déposé par M. X, candidat tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile ;de ;France ; que l'intéressé conteste ces décisions en tant qu'elles excluent de son compte de campagne certaines dépenses qu'il avait déclarées et qu'elles réduisent le montant du remboursement qu'il estime lui être dû ;

Sur l'argumentation présentée à titre principal :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les dépenses pouvant faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat sont celles engagées par le candidat ou pour son compte pendant l'année précédant le premier mois du jour de l'élection, dont la finalité est l'obtention des suffrages des électeurs ; qu'ainsi, il appartient à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de retrancher du montant des dépenses payées par le mandataire financier du candidat les sommes qui, bien qu'engagées pendant la campagne par le candidat tête de liste ou par ses colistiers, n'ont pas cette finalité ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que les recettes inscrites au compte de campagne ne peuvent servir à payer que les dépenses électorales ; qu'ainsi, des dépenses non électorales ne peuvent être réputées avoir été réglées au moyen de l'apport soit de personnes physiques soit de partis politiques au compte du candidat ; que, par suite, dans le cas où les dépenses électorales sont supérieures à l'apport personnel du candidat, il convient, pour déterminer le droit au remboursement par l'Etat, de soustraire de l'apport personnel déclaré par l'intéressé le montant des dépenses non électorales ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'après avoir procédé à la réformation du compte de campagne de M. X pour un montant de 28 842 euros, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a déduit cette somme du montant de son apport personnel avant de déterminer le droit à remboursement de la liste qu'il a dirigée ;

Sur la réintégration demandée à titre subsidiaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 9 959 euros a été utilisée sous forme d'avance à trois fédérations départementales du parti du candidat afin de leur permettre de régler directement certaines dépenses électorales, sans que le candidat ait pu justifier que cette avance avait servi à payer de telles dépenses ; qu'en application des dispositions de l'article L. 52 ;12 du code électoral, il y a lieu d'exclure des dépenses admises au remboursement de l'Etat une somme équivalente, et non de procéder, comme l'a fait le mandataire financier, à une diminution corrélative du montant des dons effectués par ce parti au profit du candidat ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander, à titre subsidiaire, la réintégration de cette somme dans son droit à remboursement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en date du 26 juillet complétée par celle du 29 novembre 2004 ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que, de même, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean ;François X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX ÉLECTIONS. - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DÉPENSES ÉLECTORALES. - COMPTE DE CAMPAGNE. - DROIT AU REMBOURSEMENT PAR L'ETAT (ART. L. 52-11-1 DU CODE ÉLECTORAL) - RÈGLES D'IMPUTATION DES DÉPENSES NON ÉLECTORALES - SOUSTRACTION DE L'APPORT PERSONNEL.

28-005-04-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral, ainsi que l'économie générale du régime de remboursement par l'Etat des dépenses engagées à l'occasion d'une élection à laquelle l'article L. 52-4 est applicable que, les recettes inscrites au compte de campagne ne pouvant servir à payer que les dépenses électorales, des dépenses non électorales ne peuvent être réputées avoir été réglées au moyen de l'apport soit de personnes physiques soit de partis politiques au compte du candidat. Par suite, dans le cas où les dépenses électorales sont supérieures à l'apport personnel du candidat, il convient, pour déterminer le droit au remboursement par l'Etat, de soustraire de l'apport personnel déclaré par l'intéressé le montant des dépenses non électorales.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 277042
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 1ere et 6eme sous-sections reunies
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277042
Numéro NOR : CETATEXT000008245734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;277042 ?
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