La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | FRANCE | N°281704

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11 janvier 2006, 281704


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2004 du ministre de la justice retirant une première décision de prolongation de son activité jusqu'au 29 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint a

u ministre de la justice de le maintenir en activité jusqu'au 30 juin 20...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 novembre 2004 du ministre de la justice retirant une première décision de prolongation de son activité jusqu'au 29 juin 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de le maintenir en activité jusqu'au 30 juin 2007 ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du ministre de la Justice du 26 novembre 2004 retirant la décision de prolongation de son activité jusqu'au 29 juin 2007 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la Justice de le maintenir en activité jusqu'au 30 juin 2007 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une note au directeur régional chargé de mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en date du 9 février 2004, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, a informé M. B...qu'il avait décidé de lui accorder, à sa demande, une prolongation d'activité jusqu'au 30 juin 2007 en application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que par une note du 26 novembre 2004, il a retiré ce premier acte au motif qu'il avait commis une erreur d'interprétation des dispositions de la loi précitée, et a accordé à l'intéressé, à titre exceptionnel, une prolongation d'activité jusqu'au 30 juin 2005 ; que M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 28 avril 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de le maintenir en activité jusqu'au 30 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, M. B... soutient que la note du 9 février 2004 précitée constituait une décision individuelle créatrice de droits qui ne pouvait, par suite, être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres " ; que l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixe la durée des services liquidables à 160 trimestres ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait atteint la limite d'âge prévue pour les fonctionnaires des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire à l'article 24 de la loi du 29 mai 1996 , soit cinquante cinq ans, le 29 décembre 2004 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la même date, il avait accompli la durée de services liquidables prévue par les dispositions précitées ;

Considérant que la survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service ; que dès lors, l'ordonnance attaquée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, qui avait suffisamment motivé sa décision en se fondant sur la nature de l'acte du 9 février 2004, a rejeté la demande de suspension de cet acte présentée par M. B...pour absence de moyens propre à créer un doute sérieux sur sa légalité n'est entachée d'aucune erreur de droit ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'une injonction soit faite au ministre de la justice doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2006, n° 281704
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 10ème / 9ème ssr
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281704
Numéro NOR : CETATEXT000008220980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-11;281704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award