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12/01/2006 | FRANCE | N°288774

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 12 janvier 2006, 288774


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guiraux X et Mme Rolande Y, demeurant ... ; M. X et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises en Tunisie de réexaminer dans les 48 heures la situation de leur fille mineure Désirée X afin de lui délivrer un laissez-passer pour la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que les ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guiraux X et Mme Rolande Y, demeurant ... ; M. X et Mme Y demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises en Tunisie de réexaminer dans les 48 heures la situation de leur fille mineure Désirée X afin de lui délivrer un laissez-passer pour la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que les autorités consulaires françaises en Tunisie ont refusé verbalement le 8 novembre 2005 de délivrer un laissez-passer pour la France à leur fille mineure Désirée X ; que ce refus porte atteinte d'une part à la liberté de l'intéressée de vivre avec sa famille en France et de mener une vie familiale normale, d'autre part à sa liberté d'aller et venir ; que le refus de délivrance d'un laissez-passer méconnaît le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 concernant le document de circulation pour étranger mineur, le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que l'urgence résulte de la durée des démarches entreprises par M. X pour faire entrer sa fille en France et de l'isolement de l'enfant en Tunisie comme en Côte d'Ivoire où elle risque d'être reconduite par les autorités tunisiennes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'identité de l'enfant est incertaine ; que le lien de filiation n'est pas établi ; que la nationalité française de l'enfant est incertaine ; que l'urgence n'est pas établie eu égard à l'absence de demande de titre de voyage entre le 11 avril 2005 et le mois de novembre 2005 ; que les autorités consulaires françaises en Tunisie instruisent la demande présentée au nom de l'enfant et n'ont pas opposé un refus ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Guiraux X et Mme Rolande Y et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 9 janvier 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Bouzidi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. X et de Mme Y ;

- M. X et Mme Y ;

- les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour M. X et Mme Y, qui produisent de nouvelles photocopies de documents ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui indique que la différence entre les photocopies de l'acte de naissance de l'enfant rend nécessaire l'attente de la levée d'acte demandée aux autorités ivoiriennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-179 du 10 mars 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'à l'appui de leur requête fondée sur ces dispositions, M. X et Mme Y indiquent qu'ils sont originaires de Côte d'Ivoire, M. X ayant aussi la nationalité française ; que leur fille Désirée X est née en Côte d'Ivoire le 20 novembre 1992 ; qu'en 1996 M. X et Mme Y ont quitté la Côte d'Ivoire pour s'installer en Allemagne puis en France où ils vivent avec leurs enfants nés en 1998 et en 2002, leur fille aînée étant restée en Côte d'Ivoire chez son oncle ; qu'à la suite du décès en janvier puis en mars 2005 des personnes s'occupant de l'enfant, leur fille Désirée a été confiée à des amis résidant à Abidjan ; qu'en novembre 2005 l'intéressée a été emmenée en Tunisie à l'insu de ses parents ; que Mlle Désirée X a demandé le 8 novembre 2005 aux autorités consulaires françaises en Tunisie un laissez-passer pour la France qui n'a pas été délivré ; que ce document n'a toujours pas été délivré malgré une visite de M. X en Tunisie du 25 au 28 novembre 2005 ;

Considérant que si M. X et Mme Y soutiennent que les autorités consulaires ont refusé à tort la délivrance du document de circulation pour étranger mineur régi par l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le décret du 10 mars 1999, il résulte de ces textes que ce document est destiné aux étrangers mineurs résidant en France, ce qui n'est pas le cas de Mlle Désirée X, afin de permettre leur réadmission en France en dispense de visa ; que le laissez-passer prévu par les articles 5 et suivants du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage peut être délivré à des ressortissants étrangers dans des cas, concernant notamment les titulaires d'un titre de séjour, les étrangers mineurs adoptés à l'étranger ou les bénéficiaires de la protection accordée aux réfugiés et à leur famille, dans lesquels n'entre pas Mlle Désirée X ; que si M. X et Mme Y invoquent la violation du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, il résulte de l'instruction que les autorités consulaires françaises en Tunisie ont été saisies d'une demande de laissez-passer pour ressortissant étranger et non d'une demande de passeport français ;

Considérant que si M. X et M. Y invoquent la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, il résulte de l'instruction, d'une part que Mlle Désirée X vit depuis 1996, en raison d'un choix familial, séparée de M. X et de Mme Y et d'autre part que les autorités consulaires françaises en Tunisie sont disposées, ainsi que l'ont indiqué à l'audience les représentants du ministre des affaires étrangères, à examiner des demandes de visa ou de passeport qui seraient présentées au nom de Mlle Désirée X, sous réserve que les pièces justificatives requises par les textes soient produites, notamment un acte d'état civil complet et probant et un document d'identité ivoirien authentique ;

Considérant que si M. X et Mme Y invoquent la violation de l'article 9 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'absence de délivrance immédiate du laissez-passer demandé pour Mlle Désirée X aux autorités consulaires françaises en Tunisie n'est pas entachée d'une illégalité manifeste ; que la requête présentée par M. ALOSSI et Mme Y doit donc être rejetée, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guiraux X et Mme Rolande Y, ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 288774
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2006, n° 288774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:288774.20060112
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