La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2006 | FRANCE | N°250332

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 janvier 2006, 250332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti son époux, M. A, au titre de l'année 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des i

mpôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2002 et 16 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joëlle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête aux fins de décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti son époux, M. A, au titre de l'année 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes a, par l'arrêt contre lequel se pourvoit Mme A, rejeté la requête de cette dernière tendant à la décharge de l'obligation de payer la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie, au titre de l'année 1981, au nom de M. A, son époux, en écartant comme non fondé le moyen, unique, tiré par l'intéressée de ce que le comptable du Trésor l'aurait irrégulièrement recherchée en paiement de cette imposition sans lui avoir, au préalable, adressé la lettre de rappel qui, selon les dispositions de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, doit précéder la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement de l'impôt et qui portent sur la régularité en la forme d'un acte de poursuites relèvent de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, juge de l'exécution ; qu'une contestation motivée par un défaut d'envoi préalable de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales a trait à la régularité en la forme de l'acte de poursuites contre lequel elle est dirigée ; qu'il suit de là qu'en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus sur les conclusions de la requête de Mme A, la cour administrative d'appel a méconnu l'incompétence, pour en connaître, de la juridiction administrative, juge de l'impôt et des seules contestations relatives à son recouvrement portant sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette eu égard aux paiements déjà effectués ou l'exigibilité de la somme réclamée ; que, pour ce motif d'ordre public, qu'il y a lieu de relever d'office, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821 ;2 du code de justice administrative, de régler immédiatement l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, en rendant le jugement dont Mme A fait appel, s'est reconnu compétent pour connaître des conclusions de sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif, et de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 28 juin 2002 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 1998 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A, tant devant la cour administrative d'appel de Nantes que devant le Conseil d'Etat, est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 250332
Date de la décision : 13/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2006, n° 250332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:250332.20060113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award