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13/01/2006 | FRANCE | N°256797

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 janvier 2006, 256797


Vu le recours, enregistré le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. Jean-Philippe A, demeurant ..., la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1986 et 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des pro

cédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à M. Jean-Philippe A, demeurant ..., la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1986 et 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Daniel Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : … / 3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F. … / Les dispositions du premier alinéa sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un vérificateur habilité à contrôler l'assiette de plusieurs impôts ou taxes, et qui peut effectuer ces contrôles simultanément ou successivement, ne peut, en tout cas, lorsque le redevable est de ceux que visent lesdites dispositions, poursuivre l'examen sur place de ses livres et documents comptables relatifs aux mêmes années ou périodes d'imposition après l'expiration de la durée de trois mois courant de la date à laquelle il entreprend ses opérations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que la comptabilité de M. A, exploitant agricole dont les recettes annuelles brutes n'excédaient pas le montant prévu au 3° du premier alinéa de l'article L. 52 précité du livre des procédures fiscales, a fait l'objet d'une première vérification sur place, en vue du contrôle de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988, et dont il est constant qu'elle s'est déroulée du 30 novembre 1988 au 23 février 1989, et d'une seconde vérification sur place, en vue du contrôle des bénéfices agricoles imposables au titre des années 1986 et 1987, que la cour administrative d'appel a regardée comme engagée le 9 février 1989, ainsi qu'indiqué sur l'avis de vérification, alors que, selon l'administration, elle ne l'aurait été que le 2 mars 1989, date mentionnée sur la notification de redressements ultérieurement adressée à M. A, et dont il est constant qu'elle s'est achevée le 13 mars 1989 ; qu'ainsi, à supposer même que, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en invoquant une dénaturation des faits par la cour administrative d'appel, le vérificateur ait interrompu ses investigations sur place du 24 février jusqu'au 1er mars 1989, le temps pendant lequel ce même vérificateur a examiné sur place les livres et documents comptables retraçant les opérations effectuées par M. A au cours des années 1986 et 1987 a, au total, excédé la durée de trois mois, décomptée à partir du 30 novembre 1988, autorisée par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, d'une part, ne peut, en tout état de cause, utilement tirer moyen de ce que la cour administrative d'appel aurait dénaturé les faits en estimant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité continue, du 30 novembre 1988 au 13 mars 1989, et, d'autre part, n'est pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour accorder à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de chacune des années 1986 et 1987 en conséquence de la substitution de bénéfices agricoles réels aux bénéfices forfaitaires sur la base desquels il a primitivement été imposé à l'impôt sur le revenu, sur ce que ces impositions avaient été irrégulièrement établies à la suite d'une vérification sur place des livres et documents comptables de l'intéressé poursuivie au-delà de la durée limite fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Jean-Philippe A.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256797
Date de la décision : 13/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - GÉNÉRALITÉS. - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. - CONTRÔLE FISCAL. - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - DURÉE DE L'EXAMEN SUR PLACE DES PIÈCES COMPTABLES (ART. L. 52 DU LPF) - MODALITÉS DE CALCUL.

19-01-03-01-02-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qu'un vérificateur habilité à contrôler l'assiette de plusieurs impôts ou taxes, et qui peut effectuer ces contrôles simultanément ou successivement, ne peut, en tout cas, lorsque le redevable est de ceux que visent lesdites dispositions, poursuivre l'examen sur place de ses livres et documents comptables relatifs aux mêmes années ou périodes d'imposition après l'expiration de la durée de trois mois courant de la date à laquelle il entreprend ses opérations.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2006, n° 256797
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:256797.20060113
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