La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2006 | FRANCE | N°262208

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 13 janvier 2006, 262208


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2003, 20 janvier 2004 et 27 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, dont l'adresse est ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300326 du 6 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'interprétation d'une précédente ordonnance n° 03-299 du 5 juin 2003 ;

2°) de fair

e droit à ses demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2003, 20 janvier 2004 et 27 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, dont l'adresse est ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0300326 du 6 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522 ;3 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'interprétation d'une précédente ordonnance n° 03-299 du 5 juin 2003 ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, par une demande présentée le 13 juin 2003, M. A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Papeete d'interpréter son ordonnance n° 0300299 du 5 juin 2003 ; qu'en jugeant, par l'ordonnance attaquée, « qu'il n'appartient pas au juge du premier degré d'interpréter une ordonnance du juge d'appel », le juge des référés a dénaturé les conclusions qui lui était soumises ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 novembre 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Papeete ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 6 novembre 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Papeete.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, au président du Gouvernement de la Polynésie française et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262208
Date de la décision : 13/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2006, n° 262208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:262208.20060113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award