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16/01/2006 | FRANCE | N°260622

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 260622


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, durant plus de deux mois, sur sa demande tendant au bénéfice de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans, sur le fondement du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retrait

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, durant plus de deux mois, sur sa demande tendant au bénéfice de la liquidation de ses droits à pension avant l'âge de 60 ans, sur le fondement du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 du même code ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui reconnaître le droit au bénéfice d'une pension avant l'âge de 60 ans prenant en compte cette bonification ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, en faisant valoir qu'il avait élevé trois enfants, le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 31 décembre 2003 sur le fondement du a) du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, avec attribution de la bonification d'ancienneté prévue au b) de l'article L. 12 de ce même code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 21 août 2003 sur les retraites ; qu'il conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur sa demande ;

Sur les conclusions relatives à la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant que c'est seulement à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite qu'il appartiendra, le cas échéant, à M. A de faire valoir les droits qu'il estime tirer du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, relatif aux conditions dans lesquelles les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire ouvrent droit à une bonification des services effectifs ; qu'ainsi, les conclusions de sa requête relatives à la bonification prévue par cet article sont prématurées et ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions relatives à la jouissance immédiate de la pension :

Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rapporté la décision attaquée et reconnu le droit de M. A à la jouissance immédiate de sa pension ; qu'ainsi M. A a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ces conclusions sont devenues sans l'objet ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A relatives à la jouissance immédiate de sa pension.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 260622
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 260622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260622.20060116
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