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16/01/2006 | FRANCE | N°265844

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 265844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 21 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 3 février 2000 rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquel

les il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 23 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis A, demeurant ... ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 21 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun du 3 février 2000 rejetant sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) statuant au fond, annule cet arrêt et lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ensemble des pièces relatives à la procédure d'imposition de l'entreprise individuelle Royal Meubles, détenue par M. A, a été envoyé à l'adresse donnée par le requérant à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne) ; qu'à cette même adresse, les documents comptables de l'entreprise ont été tenus à la disposition du vérificateur ; que ce dernier a pris connaissance, à l'occasion des opérations de contrôle qu'il a diligentées, de factures d'achat libellées au nom de l'entreprise à cette adresse ; qu'il suit de là que c'est sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'inexactitude matérielle que la cour a estimé, par un arrêt suffisamment motivé, que le siège de la direction de cette entreprise devait être regardé comme se situant à cette adresse ; que c'est, par suite, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit qu'elle en a déduit que la direction des services fiscaux du Val-de-Marne était compétente, contrairement à ce que soutient M. A, pour contrôler le bénéfice industriel et commercial résultant, pour l'exercice clos en 1988, de l'activité exercée par ce dernier sous l'enseigne Royal Meubles ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dégrèvement des compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 1989, prononcé en cours d'instance par l'administration, ne procède pas de l'admission par celle-ci du bien-fondé des prétentions du requérant selon lesquelles le siège de l'entreprise Royal Meubles n'aurait pas été établi dans le département du Val-de-Marne ; que la cour administrative d'appel ne s'est, par suite, pas méprise sur la portée de ce dégrèvement en estimant qu'il était sans influence sur les impositions restant en litige, auxquelles le contribuable a été assujetti au titre de l'année 1988 ;

Mais considérant qu'au soutien de l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ladite année, ainsi que des pénalités y afférentes, M. A faisait notamment valoir que la majoration de 40 % dont ces impositions avaient été assorties, ne pouvait légalement lui être appliquée dans la mesure où il avait souscrit dans les délais qui lui étaient impartis la déclaration de ses revenus de l'année 1988 ; que la cour a rejeté l'appel formé devant elle sans se prononcer sur ces conclusions et sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond sur ce point en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale (…) tenue de souscrire une déclaration (…) comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (…), le montant des droits mis à la charge du contribuable (…) est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (…) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, les 5 juillet 1990 et 31 juillet 1991, l'administration a envoyé à M. A deux mises en demeure d'avoir à souscrire la déclaration de ses revenus de l'année 1988 et, d'autre part, que le contribuable verse au dossier une copie de la déclaration qu'il soutient avoir déposée auprès du centre des impôts de Lariboisière à Paris (Xème arrondissement) ; que si le document produit est revêtu d'un tampon apposé par un agent de ce centre, cette circonstance ne suffit pas à établir la date du dépôt de la déclaration dont il s'agit ; que, par suite, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il a effectivement souscrit, dans les délais légaux, la déclaration de ses revenus de l'année 1988 ; que c'est, en conséquence, à bon droit que les impositions mises à sa charge ont été assorties, par application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, de la majoration de 40 % qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1988 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 janvier 2004 est annulé en tant qu'il porte sur les pénalités dont ont été assortis les compléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 1988.

Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris relatives aux dites pénalités sont rejetées, ensemble le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2006, n° 265844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Date de la décision : 16/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 265844
Numéro NOR : CETATEXT000008237627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-16;265844 ?
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