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16/01/2006 | FRANCE | N°269170

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 269170


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin, 24 septembre et 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION RHONE-ALPES, dont le siège est Hôtel de Région, ..., représentée par le président du conseil régional régulièrement habilité ; la REGION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le recours gracieux formé par le président de la

région exposante, en date du 16 février 2004, dirigé contre l'arrêté du 29 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin, 24 septembre et 15 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION RHONE-ALPES, dont le siège est Hôtel de Région, ..., représentée par le président du conseil régional régulièrement habilité ; la REGION RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le recours gracieux formé par le président de la région exposante, en date du 16 février 2004, dirigé contre l'arrêté du 29 décembre 2003 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national pour les années 2004 et 2005, ensemble ledit arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97 ;135 du 13 février 1997 modifiée ;

Vu la loi n° 2000 ;1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 97 ; 446 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le décret n° 2001 ;1116 du 27 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 2003 ;194 du 7 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la REGION RHONE-ALPES et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétence en matière de transports collectifs d'intérêt régional : « Tout projet portant modification de la structure ou du barème des redevances d'infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d'une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions./ Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine » ;

Considérant que l'entrée en vigueur du nouveau barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national pour les années 2004/2005 est fixée, aux termes de l'arrêté attaqué, au 8 janvier 2004 ; que, si la REGION RHONE-ALPES soutient qu'elle n'a reçu que le 13 octobre 2003, la lettre du 7 octobre précédent par laquelle le ministre chargé des transports la consultait sur le projet de nouveau barème, la circonstance que cette lettre ait été reçue moins de trois mois avant l'entrée en vigueur du nouveau barème est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que la région a disposé du délai de deux mois prévu au second alinéa de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 pour donner son avis et que, d'ailleurs, elle s'est prononcée le 10 décembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 7 du décret du 27 novembre 2001 doit être écarté ;

Considérant que, si la REGION RHONE-ALPES soutient qu'elle n'a pas été régulièrement consultée sur la version de l'arrêté qui a été publiée au Journal officiel dès lors qu'elle n'a pas été rendue destinataire de l'annexe relative à la liste des gares donnant lieu au versement du droit de réservation en gare, il ressort du supplément d'instruction effectué que cette annexe était jointe au projet d'arrêté transmis ; que, par suite, le moyen tiré d'une consultation irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national : « Sur proposition de Réseau ferré de France, un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget fixe …. le barème des redevances et ses conditions d'application conformément aux dispositions du présent décret. / L'arrêté est publié trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003 ;194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national » ; qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national : « A l'issue de l'instruction des demandes de sillons, Réseau ferré de France établit un projet d'horaire de service quatre mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur de celui-ci » ; qu'il n'est pas contesté que le nouvel horaire de service de l'ensemble des mouvements de trains et matériels roulant pour l'année 2004 est entré en vigueur le 14 décembre 2003, alors que l'arrêté attaqué a été publié le 31 décembre suivant ; que, toutefois, la circonstance que cet horaire soit entré en vigueur seize jours avant la publication de l'arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré du non respect des dispositions précitées de l'article 9 du décret du 5 mai 1997 ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire : « Le calcul des redevances tient notamment compte du coût de l'infrastructure, de la situation du marché des transports et des caractéristiques de l'offre et de la demande, des impératifs de l'utilisation optimale du réseau ferré national et de l'harmonisation des conditions de la concurrence intermodale ; les règles de détermination de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 1997 précité : « Pour chaque section élémentaire, la redevance est composée d'un terme forfaitaire correspondant à l'accès à cette section pour une période donnée, d'un terme correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure… et d'un terme correspondant à la circulation effective » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le terme correspondant à la réservation est calculé à partir d'un prix kilométrique par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire. Ce prix kilométrique….peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte : a) De l'origine ou de la destination du trajet ; b) De la période horaire d'utilisation de la section élémentaire ; c) Du type de convoi ou de trafic ; d) De la qualité des sillons proposés ; e) De la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne saturée ; f) Du caractère limité des capacités d'une ligne ou section de ligne donnée ; g) Des coûts environnementaux, des coûts liés aux accidents et des coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transports concurrent ; h) Des engagements sur le délai d'acheminement ; i) De la régularité d'utilisation par le demandeur ; j) Du délai entre la demande et la date prévue pour l'utilisation de la capacité d'infrastructure » ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre peut moduler le prix kilométrique à partir duquel est calculé le terme correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure ; que, s'il fait usage de cette faculté, il lui appartient de prendre en compte tout ou partie des critères énumérés par l'article 6 du décret susvisé ; qu'ainsi, en prenant en considération l'ensemble desdits critères à l'exception de la rareté des capacités d'une ligne ou section de ligne et de la qualité des sillons, le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 ; que le principe de la proportionnalité de la redevance au coût du service rendu n'impose pas davantage la prise en compte de l'intégralité de ces critères ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 5 mai 1997 précité : « Le terme forfaitaire correspondant à l'accès au réseau est calculé en tenant compte des frais engagés par Réseau ferré de France. Il ne doit avoir aucun caractère discrétionnaire. » ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué fixe le prix unitaire du droit d'accès par sous-catégorie de section élémentaire et prévoit que ce prix pourra, pour les catégories A, B et N, faire l'objet d'un coefficient multiplicateur en fonction de la durée de l'engagement contractuel souscrit par l'entreprise ferroviaire et des volumes mensuels de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois dans la catégorie pouvant faire l'objet de modulation ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la fixation du prix unitaire du droit d'accès et du coefficient multiplicateur soit intervenu dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article 5 du décret du 5 mai 1997, ni que le montant de la redevance excéderait le coût du service rendu et serait ainsi entaché d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION RHONE-ALPES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 décembre 2003, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Réseau ferré de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la REGION RHONE-ALPES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la REGION RHONE-ALPES une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Réseau ferré de France et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la REGION RHONE-ALPES est rejetée.

Article 2 : La REGION RHONE-ALPES versera à Réseau ferré de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION RHONE-ALPES, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Réseau ferré de France.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269170
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 269170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269170.20060116
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