La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2006 | FRANCE | N°269384

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 269384


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION HAUTE-NORMANDIE, dont le siège est Hôtel de Région, ... (76174), représentée par le président du conseil régional, régulièrement habilité ; la REGION HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le recours gracieux formé par le président de l

a région exposante, en date du 26 février 2004, dirigé contre l'arrêté du 29 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 14 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION HAUTE-NORMANDIE, dont le siège est Hôtel de Région, ... (76174), représentée par le président du conseil régional, régulièrement habilité ; la REGION HAUTE-NORMANDIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur le recours gracieux formé par le président de la région exposante, en date du 26 février 2004, dirigé contre l'arrêté du 29 décembre 2003 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national pour les années 2004 et 2005, pris conjointement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, ensemble ledit arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 ;

Vu la loi n° 82 ;1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;

Vu la loi n° 97 ;135 du 13 février 1997 modifiée ;

Vu la loi n° 2000 ;321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu la loi n° 2000 ;1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 97 ;446 du 5 mai 1997 modifié ;

Vu le décret n° 2001 ;492 du 6 juin 2001 ;

Vu le décret n° 2001 ;1116 du 27 novembre 2001 ;

Vu le décret n° 2003 ;194 du 7 mars 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la REGION HAUTE-NORMANDIE et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, d'ailleurs situé dans le titre II intitulé « Dispositions relatives aux relations des citoyens avec les administrations » : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ;

Considérant, d'une part, que le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a pas entendu régir, par ces dispositions, les relations contentieuses entre l'Etat et les collectivités territoriales ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 421 ;1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux en date du 29 décembre 2003, a été publié au Journal officiel du 30 décembre 2003 ; que la REGION HAUTE-NORMANDIE a formé auprès du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, un recours gracieux par lettre recommandée adressée le 24 février 2004, réceptionnée le 26 février 2004 ; qu'une décision implicite de rejet a été acquise le 26 avril 2004 par suite du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre sur ce recours gracieux ; que la requête de la REGION HAUTE-NORMANDIE, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 2 juillet 2004, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la REGION HAUTE-NORMANDIE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Réseau ferré de France et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Réseau ferré de France la somme que la REGION HAUTE-NORMANDIE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la REGION HAUTE-NORMANDIE est rejetée.

Article 2 : La REGION HAUTE-NORMANDIE versera à Réseau ferré de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION HAUTE-NORMANDIE, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Réseau ferré de France.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 269384
Date de la décision : 16/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - ARTICLE 19 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 IMPOSANT À L'ADMINISTRATION D'ACCUSER RÉCEPTION DE TOUTE DEMANDE SOUS PEINE D'INOPPOSABILITÉ DES DÉLAIS DE RECOURS - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - RECOURS ADMINISTRATIFS FORMÉS PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À L'ENCONTRE DE DÉCISIONS PRISES PAR L'ETAT [RJ1].

01-03-01-06 Le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a pas entendu régir, par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 imposant aux autorités administratives d'accuser réception des demandes et donc des recours administratifs, les relations contentieuses entre l'Etat et les collectivités territoriales. Une collectivité territoriale ayant adressé un recours administratif à l'Etat ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L'ETAT - DISPOSITIONS DES ARTICLES 18 ET 19 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 NON APPLICABLES - CONSÉQUENCE - COLLECTIVITÉ TERRITORIALE NE POUVANT UTILEMENT SE PRÉVALOIR DE CE QUE L'ETAT N'AURAIT PAS ACCUSÉ RÉCEPTION DE SON RECOURS ADMINISTRATIF [RJ1].

135-01 Le législateur, qui a eu pour objectif d'améliorer et d'accélérer le traitement des demandes adressées par les usagers aux administrations, n'a pas entendu régir, par les dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 imposant aux autorités administratives d'accuser réception des demandes et donc des recours administratifs, les relations contentieuses entre l'Etat et les collectivités territoriales. Une collectivité territoriale ayant adressé un recours administratif à l'Etat ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions.


Références :

[RJ1]

Rappr. 1er juillet 2005, Ville de Nice, à publier au recueil, feuilles roses p. 31.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 269384
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:269384.20060116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award