Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2004 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 763 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 8 septembre 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Saône-et-Loire a délivré à M. A un récépissé de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 26 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 763 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 763 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud A, au préfet de Saône ;et ;Loire et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.