La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2006 | FRANCE | N°272804

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 272804


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom ;

2°) de constater l'inapplicabilité de ce décret à sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 15 décembre 2005, la note en délibéré présentée par Mme X ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13

juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2004 ;768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom ;

2°) de constater l'inapplicabilité de ce décret à sa situation administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 15 décembre 2005, la note en délibéré présentée par Mme X ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84 ;16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret attaqué : « Les cadres de premier niveau et de second niveau de France Télécom régis par le décret du 25 mars 1993 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret à équivalence de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans le corps, le grade et l'échelon » ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : « Les dispositions du décret du 25 mars 1993 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des cadres de France Télécom » ;

Considérant que les dispositions de l'article 14 précité, qui se borne à prévoir l'intégration des cadres de France Télécom dans le nouveau corps créé par le décret attaqué, n'emportent aucune conséquence sur la qualité de fonctionnaires de l'Etat que les cadres de France Télécom tiennent de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public des postes et télécommunications ; que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de la loi du 2 juillet 1990 en imposant une intégration d'office des fonctionnaires de l'Etat dans un corps de France Télécom et porterait atteinte aux garanties statutaires résultant pour ces agents de leur qualité de fonctionnaires ;

Considérant que si Mme X fait valoir que le décret attaqué serait contraire à la Constitution, elle n'apporte, à l'appui de son moyen, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si Mme X excipe, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du décret du 29 juillet 2004, de l'illégalité du décret du 25 mars 1993 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom, un tel moyen ne saurait être accueilli, dès lors que, en tout état de cause, les dispositions dudit décret relatives au corps des cadres de France Télécom ont été abrogées dans leur intégralité par l'article 17 précité du décret attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que si Mme X demande au Conseil d'Etat de constater l'inapplicabilité du décret précité du 29 juillet 2004 à sa situation administrative, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de donner un avis sur la situation individuelle d'un agent public ; que de telles conclusions ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que, si elle a été invitée à présenter des observations, la société France Télécom n'est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; que, par suite, ces dispositions font obstacle à ce que la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Claudine X, au Premier ministre, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et à France Télécom.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272804
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 272804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272804.20060116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award