La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2006 | FRANCE | N°273031

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 16 janvier 2006, 273031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 octobre 2004 et 8 février 2005, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision n° 35061 du 7 juillet 2004 du conseil médical de l'aéronautique civile, le déclarant inapte « certificat de sécurité et sauvetage steward», d'autre part, la décision du 8 juillet 2004 du président du conseil médical de l'aéronautique civile lui notifiant la décision du 7 juillet 20

04 et lui précisant sa portée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 octobre 2004 et 8 février 2005, présentés pour M. X... A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la décision n° 35061 du 7 juillet 2004 du conseil médical de l'aéronautique civile, le déclarant inapte « certificat de sécurité et sauvetage steward», d'autre part, la décision du 8 juillet 2004 du président du conseil médical de l'aéronautique civile lui notifiant la décision du 7 juillet 2004 et lui précisant sa portée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les règles applicables :

Considérant que les personnes souhaitant exercer les fonctions de personnel navigant commercial doivent passer, selon l'article 3 de l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial, une visite d'appréciation et de contrôle de cette aptitude dans les centres d'examens médicaux métropolitains du personnel navigant ou dans les services médicaux métropolitains agréés par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition du conseil médical de l'aéronautique civile, ou s'agissant des personnels navigants résidant dans un département d'outre-mer, devant une commission de médecins, dans un centre ou un service médical d'un département agréé dans les mêmes conditions ; que le 5° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile prévoit que les décisions qu'ils prennent peuvent faire l'objet d'appel ou de demandes de dérogation devant le conseil médical de l'aéronautique civile ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été déclaré médicalement inapte à la fonction de personnel navigant commercial par une décision du centre d'expertise médicale de la Réunion du 18 mars 2003, confirmée, à la suite de son recours, les 30 avril puis 20 août 2003 par le conseil médical de l'aéronautique civile ; qu'il a néanmoins tenté d'obtenir auprès d'autres centres d'expertise médicale la décision d'aptitude qu'il sollicitait ; que si le centre d'expertise médicale de Bordeaux l'a également, par une décision du 12 novembre 2003, déclaré inapte, M. A a obtenu du centre d'expertise médicale du personnel navigant de la société Air France la délivrance, le 24 novembre 2003, du certificat d'aptitude ; que par une requête à laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer oppose plusieurs fins de non-recevoir, M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision n° 35061 du 7 juillet 2004 du conseil médical de l'aéronautique civile, confirmant sa décision n° 33188 du 20 août 2003 et le déclarant inapte « certificat de sécurité et sauvetage steward», d'autre part, de la lettre du 8 juillet 2004 du président du conseil médical de l'aéronautique civile lui notifiant cette décision et lui indiquant que celle-ci s'impose à tout autre certificat d'aptitude qu'il aurait pu solliciter ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A, enregistrée au secrétariat du contentieux le 8 octobre 2004, a été présentée dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative augmenté du délai de distance d'un mois prévu à l'article R. 421-7 applicable à un requérant demeurant à la Réunion ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que la requête de M. A serait tardive ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 7 juillet 2004, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile s'est prononcé sur la situation de M. A, à la suite d'un nouvel examen de la situation de l'intéressé consécutif au recours que celui-ci avait formé contre la décision de refus d'aptitude émanant du centre d'expertise médicale de Bordeaux, constitue une nouvelle décision, susceptible de recours pour excès de pouvoir, et non une simple décision confirmative ; qu'en revanche , la lettre, en date du 8 juillet 2004 par laquelle le président du conseil médical de l'aéronautique civile a notifié la décision du 7 juillet précédent à M. A en lui rappelant, à titre informatif, la portée des décisions du conseil médical, n'est pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que les conclusions de M. A dirigées contre ces deux décisions seraient irrecevables, celles-ci ne faisant pas grief, ne peut être accueillie qu'en tant qu'elle concerne la lettre du 8 juillet 2004 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2004 :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été indiqué ci-dessus, le conseil médical de l'aéronautique civile a, le 7 juillet 2004, procédé à un nouvel examen de la situation de M. A sur le fondement de la demande que l'intéressé lui avait lui-même adressée le 12 novembre 2003 à la suite du refus d'aptitude que lui avait opposé le centre d'expertise médicale de Bordeaux ; que par suite, et en tout état de cause, M. A n'est pas fondé à soutenir que le conseil médical se serait irrégulièrement saisi d'office de sa situation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que les décisions par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile, qui n'est pas une juridiction, se prononce sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial comportent des mentions précisant dans quelles conditions le conseil a été convoqué et s'est réuni ainsi que sa composition ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporterait pas les mentions permettant de s'assurer qu'elle a été prise dans le respect des règles relatives à la convocation et à la composition du conseil ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366, devenu l'article L. 4127-1 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'organisme employeur que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant le requérant n'avait pas à être motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant, d'une part, que les décisions par lesquelles les centres d'examens médicaux se prononcent sur l'aptitude physique et mentale des personnes souhaitant exercer les fonctions de personnel navigant commercial ne présentent pas le caractère de décisions créatrices de droits et sont révocables à tout moment au vu d'un nouvel examen de la situation des intéressés ; que, d'autre part, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de procéder, à la date où il se prononce, à un examen global de la situation des personnes dont il est saisi ; qu'il s'ensuit qu'en décidant, le 7 juillet 2004, que M. A était médicalement inapte à la fonction de personnel navigant commercial et en substituant ainsi son appréciation à l'appréciation, contraire, émise, le 24 novembre précédent, par le centre d'expertise médicale du personnel navigant de la société Air France, le conseil médical n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juillet 2004 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... A et au ministre des transports, de l'équipement du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 273031
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 273031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273031.20060116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award