Vu 1°), sous le n° 274335, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 18 novembre 2004 et le 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
Vu 2°), sous le n° 276460, la requête enregistrée le 12 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 274335 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations Me Haas, avocat de M. X... B,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 274335 et 276460 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par une décision du 21 juin 2005, postérieure à l'introduction de la requête de M. A, le préfet du Jura lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 3 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A, dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, les requêtes de M. A sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 ;1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Maître HAAS, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros que l'avocat de M. A demande à ce titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 8 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : L'Etat versera à Me Haas, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... A, au préfet du Jura et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.