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16/01/2006 | FRANCE | N°274934

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 16 janvier 2006, 274934


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohammed YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à l'enfant Y un visa d'entrée et de long séjour en France, ensemble ladite décision du 19 d

cembre 2003 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre princ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohammed YX, demeurant ... ; M. et Mme YX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours visant au réexamen de la décision du 19 décembre 2003 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de délivrer à l'enfant Y un visa d'entrée et de long séjour en France, ensemble ladite décision du 19 décembre 2003 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au consul général de France à Fès de faire droit à la demande de visa de long séjour effectuée pour l'enfant Y dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ou, à titre subsidiaire, de réexaminer ladite demande dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du consul général de France à Fès, en date du 19 décembre 2003 refusant à l'enfant Y, un visa d'entrée et de long séjour en France, d'autre part, de la décision, en date du 30 septembre 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours tendant au réexamen de cette décision ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de visa en date du 19 décembre 2003 du consul général de France à Fès :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères d'accorder le visa demandé » ;

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions précitées, s'est substituée à la décision initiale de refus prise par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères aux conclusions dirigées contre la décision du 19 décembre 2003 doit être accueillie ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y, né le 18 janvier 2000 à Fès (Maroc), de nationalité marocaine, a été abandonné par ses parents à sa naissance et recueilli dans un orphelinat ; qu'il se trouve ainsi sans aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que M. et Mme YX, ressortissants de nationalité française, qui ne peuvent pas avoir d'enfant et qui ont été agréés en vue de l'adoption d'un enfant par décision du président du conseil général d'Ile-de-France du 3 mars 1999, se sont vus conférer la responsabilité de subvenir aux besoins et à l'éducation de Y par une décision de « kafala », dressée le 11 décembre 2003 par acte adoulaire notarié et homologuée par jugement du tribunal de première instance de Fès les 11 et 16 décembre 2003 ; qu'ils entendent donner au jeune Y le foyer dont il est privé au Maroc ; que leur situation tant personnelle que professionnelle ne leur permet pas d'envisager des séjours réguliers au Maroc dont ils ne pourraient assumer le coût ; que, si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement opposer au recours de M. et Mme YX la circonstance que le jeune Y résidait déjà sur le territoire national, sa décision a, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la situation de cet enfant et même si celui-ci réside déjà en France, porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a méconnu, en conséquence, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. et Mme YX sont fondés à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 septembre 2004, appelle une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer à l'enfant Y, à titre de régularisation, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme YX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 30 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à l'enfant Y, à titre de régularisation, un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme YX une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mohammed YX et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2006, n° 274934
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 274934
Numéro NOR : CETATEXT000008240994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-16;274934 ?
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