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16/01/2006 | FRANCE | N°275068

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2006, 275068


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taha A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pi

èces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mar...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taha A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2000, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 30 novembre 2004, des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, qui ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens depuis l'entrée en vigueur le 1er novembre 2003 du deuxième avenant de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, toutefois, aux termes de l'article 7 ter de cet accord dans sa rédaction issue du deuxième avenant du 8 septembre 2000 : d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1990, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, notamment pour les années 1994, 1996 et 1997, pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord précité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas qu'il résiderait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la mesure de reconduite à la frontière contestée ; que s'il soutient, en outre, que son père et son frère résident régulièrement en France, que la presque totalité des membres de sa famille, dont certains possèdent la nationalité française, résident régulièrement sur le territoire national, il ne présente à l'appui de ses allégations que la carte de résident de son frère ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A en France, qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de police en date du 30 novembre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté à l'encontre de M. A le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taha A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 jan. 2006, n° 275068
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 16/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275068
Numéro NOR : CETATEXT000008243852 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-16;275068 ?
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