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16/01/2006 | FRANCE | N°275072

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2006, 275072


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira A , demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kheira A , demeurant ... ; Mme A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2004 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux n'a pas omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance d'une part, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'autre part, des dispositions de l'article 108 du code civil ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A , de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juin 2004, de la décision du préfet de la Gironde du 25 juin 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que la circonstance que le préfet n'ait pas communiqué à Mme A , qui ne le lui avait d'ailleurs pas demandée, l'enquête de police en date du 28 mai 2004 sur laquelle il s'est fondé pour estimer que la communauté de vie avec son époux avait cessé, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco ;algérien du 27 décembre 1968 modifiée : Le certificat de résidence valable dix ans est délivrée de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2°, et au dernier alinéa de ce même article ; et qu'aux termes des stipulations du 2° de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci ;dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ;

Considérant que Mme , entrée en France le 28 décembre 2002 accompagnée de son fils de quatre ans, a épousé M. Christophe A que le préfet de la Gironde s'est fondé, pour prendre ladite décision, sur l'enquête de police relative à la communauté de vie de l'intéressée avec M. Christophe laquelle faisait apparaître les conditions de vie de chacun des époux et la nature des rapports existant entre eux ; que, par suite, le préfet de la Gironde a pu légalement se fonder, pour refuser à Mme A un titre de séjour, sur le fait qu'elle ne remplissait pas la condition de vie commune avec son mari posée par les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ; que les allégations de Mme A, ainsi que la déclaration de vie commune de son époux en date du 4 septembre 2004, ne sont pas suffisamment probants pour regarder la communauté de vie de l'intéressée et de son mari comme établie à la date de la mesure contestée ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour du 25 juin 2004 n'a méconnu ni les stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord précité, ni les dispositions de l'article 108 du code civil ; qu'elle n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si Mme A soutient qu'elle est mariée depuis février 2003 avec un ressortissant français, que son fils est régulièrement scolarisé en France et parfaitement intégré à la société française, qu'elle dispose d'un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec son mari, l'intéressée ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira A , au préfet de la Gironde et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275072
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 275072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275072.20060116
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