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16/01/2006 | FRANCE | N°275231

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2006, 275231


Vu 1°), sous le n° 275231, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2004 et le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salif A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière

;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu 1°), sous le n° 275231, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2004 et le 2 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Salif A demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu 2°), sous le n° 277243, l'ordonnance du 31 janvier 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Salif A ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 6 janvier 2005, la requête présentée par M. A demeurant chez M. Mamadou A, 1, rue Joseph Marie Jacquard à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2004 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes nos 275231 et 277243 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le juge administratif n'est jamais tenu de joindre un pourvoi à un autre et que, saisi de conclusions en ce sens, il peut rejeter ces conclusions sans motiver son refus ; qu'au surplus, il ne ressort pas de la demande présentée par M. A devant le magistrat délégué par tribunal administratif de Versailles qu'il ait présenté des conclusions tendant à la jonction de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 novembre 2004 avec sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 24 février 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif qu'il était tenu de joindre les requêtes précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que la circonstance que M. A ait formé une demande devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la mesure lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, d'ailleurs ultérieurement rejetée par le tribunal, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la requête dirigée par l'intéressé contre l'arrêté de reconduite à la frontière sans attendre l'issue de cette instance ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait présenté devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles des pièces pour justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'eu égard à la brièveté des délais dans lesquels le juge de la reconduite à la frontière est tenu de statuer, il ne saurait être tenu de rechercher de lui-même les pièces que le requérant a produit dans l'instance relative au refus de séjour et dont il se prévaut devant lui ; qu'il incombait à l'intéressé de produire devant le magistrat délégué par le tribunal administratif de Bordeaux l'intégralité des pièces venant au soutien de ses conclusions ; que, par suite, l'absence de mention dans les visas du jugement attaqué de ces pièces est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ;

Considérant que si M. A soutient que ni lui ni son avocat n'ont été avertis du jour de l'audience, il ressort toutefois des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que les parties ont été convoquées à l'audience ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée par M. A ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 7 mars 2003, de la décision du préfet des Yvelines du 24 février 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale” prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside depuis novembre 1989 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, notamment pour les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 pour lesquelles il ne présente que des attestations de présence datées de 2004, pour établir sa présence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué le 18 novembre 2004 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écartée ;

Considérant que si M. A soutient résider depuis longtemps sur le territoire national, il ne peut justifier, ainsi qu'il a été dit ci dessus, d'une résidence habituelle de plus de dix à la date de la mesure de reconduite à la frontière ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. A en France, qui n'est pas dépourvu d'attache familiale au Sénégal où vivent sa femme et ses quatre enfants, l'arrêté du préfet des Yvelines du 18 novembre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salif A, au préfet des Yvelines et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275231
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 275231
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275231.20060116
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