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16/01/2006 | FRANCE | N°275901

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 16 janvier 2006, 275901


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destinati

on de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdenour A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 février 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant au regard de l'arrêté de reconduite à la frontière qui constitue une décision distincte de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ;

Considérant que si M. A, entré en France le 11 février 2001, soutient qu'il est bien intégré à la société française et que l'ensemble de ses centres d'intérêts se trouve désormais sur le territoire national, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. A en France qui est célibataire sans enfant et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, l'arrêté du préfet de police en date du 7 octobre 2003 ait porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que la circonstance que M. A disposait à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, le 7 octobre 2003, d'un emploi salarié depuis le mois d'octobre 2002, n'est pas de nature à faire regarder la mesure de reconduite à la frontière comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée par le ministre de l'intérieur le 10 janvier 2003, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son action militante au sein du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), les deux documents qu'il présente à l'appui de ses allégations et dont l'un est daté de 1996, ne suffisent pas à établir la réalité des menaces qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdenour A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275901
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 275901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275901.20060116
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