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16/01/2006 | FRANCE | N°282472

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 janvier 2006, 282472


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Koko Y, épouse YX, demeurant ...; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 avril 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 octobre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 avril 2004 ;>
2°) d'annuler l'ordonnance susvisée, en date du 6 octobre 2004, du vice-...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Koko Y, épouse YX, demeurant ...; Mme YX demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 22 avril 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 octobre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 avril 2004 ;

2°) d'annuler l'ordonnance susvisée, en date du 6 octobre 2004, du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête en rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision, un recours en rectification ./ Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée » ; qu'aux termes du IV de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué par lui ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code susvisé : « Le délai d'appel (...) court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa » ; qu'aux termes de ce troisième alinéa : « La notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. » ;

Considérant que la notification d'une décision portant l'indication d'un délai plus long que celui prévu par les textes en vigueur emporte application de ce délai alors même qu'il serait erroné ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par requête enregistrée le 8 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, transmise au Conseil d'Etat le 17 décembre 2004, Mme Y épouse YX, a interjeté appel de l'ordonnance du 6 octobre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 avril 2004 au motif tiré de l'illégalité de la décision implicite du préfet de police rejetant son recours gracieux dirigé contre la décision du 21 octobre 2003 refusant son admission sur le territoire, ensemble l'illégalité de ce refus de séjour ; que la notification de cette ordonnance, faite par le greffe de la juridiction le 29 octobre 2004, comportait l'indication erronée que la requérante disposait d'un délai de deux mois pour interjeter appel à compter de la réception de cette notification et non le délai d'un mois imparti par le IV de l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable, pour interjeter appel d'un jugement rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'affaire, en déclarant irrecevable pour tardiveté la requête d'appel de Mme YX au motif que celle-ci n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai d'un mois, non mentionné dans la notification de l'ordonnance, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a entaché son ordonnance d'une erreur matérielle ; que cette erreur n'est pas imputable à la requérante ;

Considérant, dès lors, que la requête en rectification d'erreur matérielle de Mme YX est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur sa requête d'appel ;

Sur l'appel de l'ordonnance du 6 octobre 2004 :

Considérant que Mme YX demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 octobre 2004 par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 7 avril 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-2 du même code : « A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...), les irrecevabilités prévues aux articles (...) R. 412-1 (...) ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne » ;

Considérant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 avril 2004, reçue par l'intéressée le 11 mai 2004, le secrétariat du greffe du tribunal administratif de Paris a invité la requérante à régulariser sa demande dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre en produisant l'accusé de réception de son recours gracieux à l'encontre de la décision du 21 octobre 2003 refusant son admission au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme YX n'a pas produit ce document dans le délai requis par la mise en demeure ; que, par suite, Mme YX n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée au seul motif qu'elle avait finalement régularisé sa demande en produisant ledit document ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 22 avril 2005 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : L'appel formé par Mme YX contre l'ordonnance du 6 octobre 2004 du tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Koko YX, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282472
Date de la décision : 16/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jan. 2006, n° 282472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282472.20060116
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