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17/01/2006 | FRANCE | N°289018

France | France, Conseil d'État, 17 janvier 2006, 289018


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa au titre du regroupement familial présentée pour le jeune Ahmed X, son petit-fils ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 21 septembre 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a rejeté la demande de visa au titre du regroupement familial présentée pour le jeune Ahmed X, son petit-fils ;

2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'autorité judiciaire algérienne lui a accordé le recueil légal de l'enfant (kafala) et que le préfet du Val d'Oise a autorisé le regroupement familial ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer le visa porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale de nature à justifier l'urgence d'une mesure de suspension ; que cette décision méconnaît la chose jugée et la décision autorisant le regroupement familial ; qu'étant contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, elle viole la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle méconnaît encore l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation…, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision… lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que, selon l'article L. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit « justifier de l'urgence de l'affaire » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsque l'urgence n'est pas justifiée ;

Considérant que M. X, bénéficiaire d'un jugement prononçant à son profit le recueil légal (kafala) de son petit-fils, né le 23 janvier 1987, et d'une décision autorisant le regroupement familial, se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du consul général de France à Alger refusant la délivrance d'un visa, à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'il ne donne aucune indication, de quelque nature qu'elle soit, ni sur les conditions de vie et la situation du jeune Ahmed X qui, selon l'auteur de la décision contestée, a toujours vécu auprès de ses parents en Algérie ni sur la fréquence et la consistance de ses liens avec ce jeune homme ; que la condition de l'urgence ne pouvant dès lors être regardée comme remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; qu'il en va de même des conclusions de M. X à fin d'injonction et de celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed X.

Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 289018
Date de la décision : 17/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2006, n° 289018
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289018.20060117
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