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18/01/2006 | FRANCE | N°252845

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 janvier 2006, 252845


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est ... (94136) ; L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé sa décision du 30 novembre 2001 et a reconnu la qualité de réfugiée à Madame Refika X... épouse Y ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours de réfugié

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de G...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est ... (94136) ; L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2002 par laquelle la commission des recours des réfugiés a annulé sa décision du 30 novembre 2001 et a reconnu la qualité de réfugiée à Madame Refika X... épouse Y ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours de réfugiés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret 53-377 du 2 mai 1953 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme X..., épouse Y,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection du pays » ;

Considérant qu'en estimant que « si la résolution n° 1244, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 10 juin 1999, a permis, sous le contrôle de la force internationale de sécurité (KFOR), le retrait des forces militaires, policières et paramilitaires de la République fédérale de Yougoslavie et la mise en place de la mission intérimaire des Nations Unies (MINUK)…il résulte de l'instruction que la sécurité de la communauté bosniaque musulmane ne peut être regardée actuellement assurée dans la région de PEC » et en en déduisant que Mme Refika X... devait être considérée comme pouvant craindre avec raison, en cas de retour dans sa région d'origine de PEC, des persécutions du fait de son appartenance à la communauté bosniaque musulmane, la commission des recours des réfugiés a répondu au moyen qui lui était soumis et n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention de Genève ;

Considérant qu'en reconnaissant par les motifs précités, la qualité de réfugiée à Mme X..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation nouvelle du Kosovo mais s'est bornée à rappeler, conformément aux dispositions alors applicables, de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 décembre 2003, que la reconnaissance de la qualité de réfugié était subordonnée à l‘examen individuel des risques de persécution auxquels la demanderesse se trouvait personnellement exposée compte-tenu de la situation particulière de la région dont elle était originaire ; qu'ainsi, elle n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant qu'en tout état de cause, il ne revenait pas à la commission des recours des réfugiés de vérifier si la sécurité de l'intéressée pouvait être assurée dans d'autres parties du territoire du Kosovo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2002 de la Commission des recours des réfugiés ;

Sur les conclusions de Mme Refika X... tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier-Barthélémy-Matuchanski, avocat de Mme X... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros que demande celle-ci sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée.

Article 2 : l'Etat paiera à la SCP Vier-Barthélémy-Matuchanski, avocat de Mme Refika X..., une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mme Refika X... et à la commission des recours des réfugiés.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RÉTROACTIVITÉ - ABSENCE DE RÉTROACTIVITÉ - ARTICLE L - 713-3 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE.

01-08-02-03 L'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel peut être rejetée une demande d'asile formulée par une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, est issu des dispositions de l'ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004. Dès lors, il ne revenait en tout état de cause pas à la commission des recours des réfugiés, statuant le 24 octobre 2002 sur une demande tendant à l'octroi de la qualité de réfugiée à une personne originaire du Kosovo, de vérifier si la sécurité de l'intéressée pouvait être assurée dans d'autres parties du territoire du Kosovo.

ÉTRANGERS - RÉFUGIÉS ET APATRIDES - QUALITÉ DE RÉFUGIÉ OU D'APATRIDE - CRITÈRES D'ATTRIBUTION - ABSENCE DE POSSIBILITÉ D'ASILE INTERNE DANS LE PAYS D'ORIGINE - CHAMP D'APPLICATION RATIONE TEMPORIS - CONDITION NON APPLICABLE À LA PÉRIODE ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ARTICLE L - 713-3 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE.

335-05-01 L'article L. 713-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel peut être rejetée une demande d'asile formulée par une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine, est issu des dispositions de l'ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004. Dès lors, il ne revenait en tout état de cause pas à la commission des recours des réfugiés, statuant le 24 octobre 2002 sur une demande tendant à l'octroi de la qualité de réfugiée à une personne originaire du Kosovo, de vérifier si la sécurité de l'intéressée pouvait être assurée dans d'autres parties du territoire du Kosovo.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2006, n° 252845
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 252845
Numéro NOR : CETATEXT000008258359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-18;252845 ?
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