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18/01/2006 | FRANCE | N°255688

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 18 janvier 2006, 255688


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois Cedex (94136) ; L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a d'une part, annulé la décision du 13 septembre 2001 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admis

sion au statut de réfugié de Mme A...B..., épouse C...et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-bois Cedex (94136) ; L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2003 par laquelle la commission des recours des réfugiés a d'une part, annulé la décision du 13 septembre 2001 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission au statut de réfugié de Mme A...B..., épouse C...et, d'autre part, a reconnu à cette dernière le statut de réfugiée ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 dans sa rédaction alors en vigueur ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er -A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui craignant d'être persécutée " se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la commission des recours des réfugiés que Mme A...B..., de nationalité azerbaïdjanaise, a dû quitter ce pays en 1988 en raison des persécutions que sa famille subissait du fait de sa composition multiethnique, pour venir en Russie ; qu'en relevant l'origine arménienne de son père et la situation difficile faite aux Arméniens en Azerbaïdjan pour estimer que l'intéressée pouvait craindre avec raison d'être persécutée en cas de retour en Azerbaïdjan, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant que si la commission a également relevé que Mme B... peut craindre des persécutions du fait de menaces et de racket dont elle et sa famille ont fait l'objet, en cas de retour en Russie, pays où elle avait établi sa résidence, elle n'a pas, par cette motivation surabondante, entaché sa décision d'une erreur de droit ; que dés lors, L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 30 janvier 2003 annulant sa décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à Mme A... B... et à la commission des recours des réfugiés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2006, n° 255688
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème / 9ème ssr
Date de la décision : 18/01/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255688
Numéro NOR : CETATEXT000008258375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-18;255688 ?
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