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18/01/2006 | FRANCE | N°259398

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 259398


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE, dont le siège est Ferme de l'Etang à Feugerolles-Bully (14320) ; LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 12 juin 2003 portant retranchement du réseau ferré national de deux sections de lignes de chemin

de fer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE, dont le siège est Ferme de l'Etang à Feugerolles-Bully (14320) ; LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS et l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 12 juin 2003 portant retranchement du réseau ferré national de deux sections de lignes de chemin de fer ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la société Réseau Ferré de France,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 5 mai 1997 : « Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, Réseau Ferré de France peut proposer son retranchement au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la Société nationale des chemins de fer français qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation de ministres ayant des attributions en matière de défense » , qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements » ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi./ Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. » et de l'article L. 4221-3 : « Le conseil régional délibère en vue d'émettre des avis sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région au sujet desquels il est obligatoirement consulté. »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour la section de ligne Caen à Cerisi Belle Etoile retranchée par le décret du 12 juin 2003 portant retranchement du réseau ferré national, l'avis de la commune de Feugerolles-Bully n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ; que pour la section de ligne de Falaise à Berjou retranchée par le même décret, l'avis du département du Calvados, signé par son président n'a pas fait l'objet d'une délibération du conseil régional ; qu'enfin, l'avis de la région de Basse-Normandie sur les deux sections n'a pas fait non plus l'objet d'une délibération de l'organe délibérant ; que par suite, le décret pris au vu de ces avis est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que dès lors, les associations requérantes sont fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros pour chacune des associations requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 12 juin 2003 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 150 euros respectivement à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et à l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT) et DE l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à l'ASSOCIATION RESEAU VERT DE BASSE-NORMANDIE, au Réseau Ferré de France et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259398
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 259398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:259398.20060118
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