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18/01/2006 | FRANCE | N°260158

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 18 janvier 2006, 260158


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 avril 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de MmeA... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 avril 2003 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de MmeA... ;

2°) de rejeter la demande présentée par MmeA... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 14 juin 2002, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme A...fait valoir à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qu'elle séjourne en France depuis 1991, qu'elle est mère d'un enfant né en France en 2000 et qu'y résident régulièrement deux de ses frères et soeurs ainsi que des cousins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris et le Conseil d'Etat ;

Sur la motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de Mme A...comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 14 juin 2002 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ; (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si pour démontrer l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour en date du 14 juin 2002 qu'elle a soulevée par voie d'exception, Mme A...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 1991, les documents justificatifs qu'elle a produits ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans, notamment pour les années 1992, 1993 et 1994 ; qu'il en résulte que Mme A...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doivent être écartés ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 avril 2003 décidant la reconduite à la frontière de MmeA... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 9 juillet 2003 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées par Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 260158
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 260158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:260158.20060118
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