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18/01/2006 | FRANCE | N°261082

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 261082


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE, le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet A en tant qu'il fixe le pays de destination de cette reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal administr

atif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE, le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 30 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet A en tant qu'il fixe le pays de destination de cette reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 3 octobre 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 30 septembre 2003 du PREFET DU VAL D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de ce ressortissant turc, d'autre part, annulé la décision distincte, du même jour fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que le PREFET DU VAL D'OISE fait appel de ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant la Turquie comme pays vers lequel M. A devra être reconduit ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, se borne à produire, d'une part, une lettre du 18 juin 2003 dépourvue d'en-tête et non authentifiable, qui proviendrait du maire de son village d'origine, priant sa mère, à la suite de menaces policières, de l'informer en urgence de l'adresse de M. A, d'autre part, un certificat médical du 12 mars 2003, établissant une audition normale de l'oreille gauche et une surdité de perception de l'oreille droite, sans pour autant démontrer que cette surdité serait consécutive à des mauvais traitements ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à l'unique moyen invoqué par M. A à l'encontre de son arrêté du 30 septembre 2003, a annulé cet arrêté en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. A devait être reconduit ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 3 octobre 2003 est annulé, en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DU VAL D'OISE en date du 30 septembre 2003 fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. A.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 2003 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de destination de la reconduite à la frontière prononcée à son encontre est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. Mehmet A et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261082
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 261082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:261082.20060118
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