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18/01/2006 | FRANCE | N°263400

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 263400


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2004 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a annulé le jugement du 19 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 octobre 1995 ordonnant l'expulsion du territoire français du requérant, et a rejeté la demande présentée par ce derni

er devant le tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 janvier 2004 et 10 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Djamel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a annulé le jugement du 19 septembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 octobre 1995 ordonnant l'expulsion du territoire français du requérant, et a rejeté la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'expulsion peut être prononcée : (...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 (...) ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a été condamné, les 28 février et 20 décembre 1990, à des peines de prison ferme pour trafic de stupéfiants assorties en dernier lieu d'une interdiction définitive du territoire national ; que cette dernière mesure a fait l'objet d'une grâce accordée par décret du Président de la République du 25 août 1992, sous condition qu'il n'encourre aucune condamnation à une peine d'emprisonnement pendant cinq ans ; que M. A a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, en date du 9 octobre 1995, en application de l'article 26 b précité ; qu'il se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ;

Considérant que, si M. A, pour contester la légalité de l'arrêt attaqué, invoque l'ancienneté, à la date à laquelle a été pris l'arrêté d'expulsion litigieux, des faits pour lesquels il avait été condamné, et s'il fait valoir par ailleurs qu'il a bénéficié d'une grâce présidentielle, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour, en jugeant que la mesure d'expulsion prononcée n'excède pas ce qui est nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas donné aux faits qui lui étaient soumis une qualification juridique inexacte ;

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté d'expulsion litigieux que M. A a été expulsé du territoire en raison de l'ensemble de son comportement tel qu'il a pu être apprécié à la date à laquelle cet arrêté a été pris ; qu'à cette date, M. A avait été interdit du territoire suisse pour des faits de détention et d'usage de stupéfiants ; que si ces faits n'ont pas été expressément cités dans les motifs de l'arrêté, ils étaient mentionnés dans l'avis de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, visé par cet arrêté ; que, dès lors, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte de l'ensemble des circonstances, et en particulier des faits commis à l'extérieur du territoire français pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. A ;

Considérant qu'en estimant que, bien qu'il n'ait plus d'attache dans son pays d'origine, la mesure d'expulsion, eu égard à l'ensemble de son comportement, qu'il n'a pas modifié à sa sortie de prison, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé, la cour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djamel A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2006, n° 263400
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263400
Numéro NOR : CETATEXT000008260085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-18;263400 ?
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