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18/01/2006 | FRANCE | N°263454

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 263454


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris d'une part a annulé son arrêté du 25 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Aziza X et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, d'autre part a alloué à Mlle X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle B...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Paris d'une part a annulé son arrêté du 25 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Aziza X et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, d'autre part a alloué à Mlle X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle BouazzaouI devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 12 décembre 2003 ; que la requête du PREFET DE POLICE a été enregistrée le 12 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et n'est par suite pas tardive ;

Considérant qu'en application du IV de l'article 2 de l'ordonnance du 22 décembre 2003 susvisée, les dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative relatives à l'acquittement du droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ne sont plus applicables aux requêtes enregistrées auprès du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2004 ;

Considérant que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a condamné le PREFET DE POLICE à verser à Mlle X une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le PREFET DE POLICE était légalement tenu d'exécuter ledit jugement, en raison de l'absence d'effet suspensif de l'appel ; que la circonstance qu'il se soit, postérieurement à l'introduction de la requête, acquitté de ladite somme ne saurait en aucune façon être regardée comme comportant, de la part du PREFET DE POLICE, un acquiescement audit jugement et une renonciation à l'appel qu'il avait formé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de se prononcer sur la requête du PREFET DE POLICE ;

Sur le jugement attaqué :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que le PREFET DE POLICE a délivré le 19 juillet 2002, un titre de séjour temporaire à Mlle X, ressortissante marocaine, en raison de l'état de santé de celle-ci ; que le PREFET DE POLICE a, le 2 juin 2003, rejeté la demande de l'intéressée tendant au renouvellement de son titre de séjour et décidé la reconduite de celle-ci à la frontière par l'arrêté litigieux le 25 juillet 2003 ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mlle X, que celle-ci est atteinte d'une affection cardiaque qui nécessite des soins réguliers et qu'elle est suivie à ce titre à l'hôpital Tenon, il n'apparaît pas qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays, le Maroc, ainsi que l'a estimé le médecin chef de la préfecture de police et que son état l'empêcherait de supporter un voyage dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 2 juin 2003 rejetant sa demande de titre de séjour :

Considérant que la décision du 2 juin 2003 a été signée par M. Christophe Hurault, adjoint au chef du 9ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, qui a reçu délégation de signature à cet effet par l'arrêté du 2 janvier 2003 susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision ne peut qu'être écarté ; que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et qu'elle est par suite suffisamment motivée ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que l'article 12 quater de la même ordonnance prévoit que Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (…) / La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que, si Mlle X, qui vit en France depuis décembre 2000, fait valoir que la pathologie cardiaque dont elle est atteinte nécessite des soins qu'elle ne pourrait recevoir qu'en France, il ressort toutefois de l'avis du médecin chef de la préfecture de police en date du 18 mars 2003 que des soins appropriés pourraient lui être prodigués dans son pays d'origine ; qu'ainsi, Mlle X ne remplissait pas effectivement, à la date à laquelle le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, les conditions fixées par l'article 12 bis 11° susmentionné ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE POLICE du 2 juin 2003 serait irrégulière, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écartée ; que, pour les raisons qui viennent d'être énoncées, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 juillet 2003 :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean de Croone, sous-directeur de l'administration des étrangers à la préfecture de police, qui a reçu délégation de signature à cet effet par deux arrêtés du 2 janvier 2003 et 26 mai 2003, régulièrement publiés au bulletin municipal officiel de la ville de Paris des 7 janvier et 6 juin 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même ; que cette disposition n'implique nullement que l'indication du pays de destination doive figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; qu'elle signifie simplement que la décision fixant le pays de renvoi peut faire l'objet d'un recours séparé, indépendamment de la contestation éventuelle de la mesure d'éloignement elle-même ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mlle X, qui n'a aucune attache familiale en France, au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est fondée, ni par la voie de l'exception, ni par la voie de l'action, à demander l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle Aziza X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à Mlle Aziza


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2006, n° 263454
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 18/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 263454
Numéro NOR : CETATEXT000008260091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-18;263454 ?
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