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18/01/2006 | FRANCE | N°263487

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 263487


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Samba SAKHO ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Samba X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Samba SAKHO ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Samba X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, entré en France en 1995 sous couvert d'un visa de quinze jours, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par arrêté en date du 5 novembre 2003, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites par M. X lui-même le 5 novembre 2003 devant un agent de police et consignées par procès verbal que s'il est père de deux enfants nés en France d'une ressortissante mauritanienne respectivement le 4 juillet 2000 et le 2 mai 2003, il n'en assurait pas la charge effective et ne vivait ni avec ses enfants, ni avec la mère de ceux-ci, dont il était séparé à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat , saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2003 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, régulièrement publié : « Délégation de signature est donnée à M. Pierre-André Peyvel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés … relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, à l'exception des mesures de réquisition …, déclinatoires de compétence, arrêtés de conflit, sauf en cas d'empêchement du préfet » et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre-André Peyvel, secrétaire général de la préfecture, la délégation ainsi consentie est exercée par M. Gilles Clavreul, secrétaire général adjoint » ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Clavreul était bien compétent pour signer, en l'absence du secrétaire général de la préfecture, l'arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 novembre 2003 méconnaîtrait certaines dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui est relatif aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire, est inopérant ; que M. X fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il aurait une soeur résidant en France ; que toutefois, compte tenu de la situation personnelle, énoncée ci-dessus, de M. X, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de celui-ci n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Samba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263487
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 263487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:263487.20060118
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