Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Samba SAKHO ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Samba X devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de la décision attaquée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa … » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité sénégalaise, entré en France en 1995 sous couvert d'un visa de quinze jours, s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; que M. X se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, par arrêté en date du 5 novembre 2003, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par M. X lui-même le 5 novembre 2003 devant un agent de police et consignées par procès verbal que s'il est père de deux enfants nés en France d'une ressortissante mauritanienne respectivement le 4 juillet 2000 et le 2 mai 2003, il n'en assurait pas la charge effective et ne vivait ni avec ses enfants, ni avec la mère de ceux-ci, dont il était séparé à la date de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat , saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 juin 2003 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, régulièrement publié : « Délégation de signature est donnée à M. Pierre-André Peyvel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés … relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine, à l'exception des mesures de réquisition …, déclinatoires de compétence, arrêtés de conflit, sauf en cas d'empêchement du préfet » et qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « En cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre-André Peyvel, secrétaire général de la préfecture, la délégation ainsi consentie est exercée par M. Gilles Clavreul, secrétaire général adjoint » ; qu'en vertu de ces dispositions, M. Clavreul était bien compétent pour signer, en l'absence du secrétaire général de la préfecture, l'arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 novembre 2003 méconnaîtrait certaines dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui est relatif aux conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire, est inopérant ; que M. X fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il aurait une soeur résidant en France ; que toutefois, compte tenu de la situation personnelle, énoncée ci-dessus, de M. X, la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de celui-ci n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement en date du 8 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Samba X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.