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18/01/2006 | FRANCE | N°266465

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 18 janvier 2006, 266465


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouasria X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger lui refusant le visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo

ndamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bouasria X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger lui refusant le visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X se prévaut de la qualité d'arrière-petit-fils de combattant de l'armée française, cette circonstance ne lui confère pas, par elle-même, le droit d'obtenir un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé ait déposé de nombreuses demandes de visa dans le passé est sans influence sur la légalité de la décision ;

Considérant que, pour confirmer la décision du consul général de France à Alger refusant à M. X le visa que celui-ci sollicitait afin de rendre visite à son frère et à sa soeur résidant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que ce motif est au nombre de ceux qui, eu égard aux larges pouvoirs dont dispose en cette matière l'administration qui peut se fonder sur toute considération d'intérêt général pour refuser les visas sollicités, sont de nature à justifier légalement la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité, et alors qu'il n'est pas établi que la soeur et le frère du requérant ne soient pas en mesure de se rendre en Algérie, la commission de recours n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. X une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bouasria X et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266465
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 266465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:266465.20060118
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