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18/01/2006 | FRANCE | N°268606

France | France, Conseil d'État, 10eme et 9eme sous-sections reunies, 18 janvier 2006, 268606


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE POLYNÉSIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), représenté par son président ; le TERRITOIRE DE POLYNÉSIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 2004 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant, pour l'une, à l'annulation du jugement du 28 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annu

lé la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE POLYNÉSIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete (98713), représenté par son président ; le TERRITOIRE DE POLYNÉSIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 mars 2004 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant, pour l'une, à l'annulation du jugement du 28 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances du Territoire a rejeté une réclamation relative à l'attribution des indemnités de sujétion financière et de la prime sur pénalités fiscales et douanières aux agents des divisions de la direction et du bureau administratif et financier de la direction des affaires foncières du Territoire, pour l'autre, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête présentée par Mme Marie-France I et autres devant le tribunal administratif de Papeete ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Garabiol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Z... Iona X et autres,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete ayant, à la demande de Madame Iona X... et autres, annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie et des finances du territoire a rejeté une réclamation tendant à l'annulation d'une décision du directeur des affaires foncières du 23 avril 2001 étendant le bénéfice de l'indemnité de sujétions financières aux agents affecté auprès de la direction et du bureau administratif et financier de la direction des affaires foncières ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques … à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service » et que selon l'article R. 811-1 du même code : « … dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2º et 3º de cet article … »

Considérant que la décision dont l'annulation était demandée au tribunal administratif présente un caractère réglementaire et ne constitue pas un litige relatif à la situation individuelle des fonctionnaires au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE relevait de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ; qu'ainsi, c'est en tout état de cause à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur la circonstance que la notification du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Papeete indiquait que ledit jugement ne pouvait faire que l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, pour rejeter la requête du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANCAISE qui n'est pas la partie perdante, verse à Z... Iona X et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris en date du 16 mars 2004 est annulée.

Article 2 : Le jugement de la requête du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANÇAISE est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme Y... a X et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au président du gouvernement du TERRITOIRE DE POLYNÉSIE FRANCAISE, à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, mandataire unique de l'ensemble des défendeurs et chargée, à ce titre , de leur donner connaissance de cette décision. Une copie de cette décision sera transmise pour information au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2006, n° 268606
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Philippe Garabiol
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 10eme et 9eme sous-sections reunies
Date de la décision : 18/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 268606
Numéro NOR : CETATEXT000008239130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-18;268606 ?
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