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18/01/2006 | FRANCE | N°275773

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2006, 275773


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2004 et le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... A, demeurant ... M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de la police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte

du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 décembre 2004 et le 25 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X... A, demeurant ... M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2004 par lequel le préfet de la police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 août 2004, de la décision du préfet de police du 16 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France près de trois ans avant l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, s'est marié en septembre 2002 avec une ressortissante sénégalaise titulaire d'une carte de résidant de dix ans avec laquelle il a eu un enfant né en France le 24 février 2003 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment des problèmes de santé de l'épouse de M. A et de ses ressources, et de la présence d'un enfant, l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 octobre 2004 a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 22 novembre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 5 octobre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... A, au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 275773
Date de la décision : 18/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 275773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275773.20060118
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