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18/01/2006 | FRANCE | N°275955

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 18 janvier 2006, 275955


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A B, demeurant ... 60, à Beauvais (60000) ; Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la R

publique démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... A B, demeurant ... 60, à Beauvais (60000) ; Mme A B demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A B, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 avril 2003, de la décision du préfet de l'Oise du 25 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrête attaqué :

Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ce moyen ;

Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que si Mme A B entend également invoquer les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, qui imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'arrêté attaqué, qui n'implique pas que les enfants de l'intéressée soient séparés de leur mère, n'ait pas pris en compte leur intérêt supérieur ;

Considérant que si Mme A B fait valoir que ses deux fils sont régulièrement scolarisés sur le territoire national et qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier que les deux fils aînés de l'intéressée ne l'ont pas accompagnée lors de son départ pour la France et que son père vit toujours en République démocratique du Congo ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme A B, entrée irrégulièrement en France en novembre 2001, et eu égard aux effets d'une décision de refus de séjour, la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Oise du 25 avril 2003 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en prenant la décision contestée à l'encontre de Mme A B le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens :

Considérant que les moyens tirés de l'illégalité des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mai 2002 et de la commission des recours des réfugiés du 7 avril 2003 refusant à Mme A B le bénéfice du statut de réfugié ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du préfet de l'Oise décidant la reconduite à la frontière de Mme A B comporte une décision distincte fixant le pays dont l'intéressée à la nationalité comme pays de destination de la reconduite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal faute de fixer le pays de destination de la reconduite manque en fait ;

Considérant que si Mme A B, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 23 mai 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 7 avril 2003, puis à nouveau par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 août 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 15 avril 2005, soutient qu'elle craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, les éléments et pièces qu'elle présente à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... A B, au préfet de l'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2006, n° 275955
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bouchez
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 18/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 275955
Numéro NOR : CETATEXT000008245660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-18;275955 ?
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