La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2006 | FRANCE | N°289074

France | France, Conseil d'État, 18 janvier 2006, 289074


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Albert X, domicilié ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le président de l'Université Panthéon-Assas-Paris II a écarté comme irrecevable sa demande d'affectation sur un emploi, soit de maître de conférences en droit privé, soit de professeur en droit privé, soit de professeur en sciences de gestion ;

2°) d'enjoindre tant à l'Université Panthéon-Assas-Paris II qu'

à l'Etat de lui confier d'ici fin janvier 2006 l'un des postes susmentionnés ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Albert X, domicilié ... ; M. X demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2005 par laquelle le président de l'Université Panthéon-Assas-Paris II a écarté comme irrecevable sa demande d'affectation sur un emploi, soit de maître de conférences en droit privé, soit de professeur en droit privé, soit de professeur en sciences de gestion ;

2°) d'enjoindre tant à l'Université Panthéon-Assas-Paris II qu'à l'Etat de lui confier d'ici fin janvier 2006 l'un des postes susmentionnés ;

3°) de condamner aussi bien cette Université que l'Etat à lui payer une indemnité de 900 millions d'euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Université une provision de 900 millions d'euros par application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code, toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de sa liberté fondamentale d'exercer des fonctions d'enseignement ;

il soutient que le refus qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3 et R. 311-1 ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que M. X n'a pas la qualité de fonctionnaire dont la situation relève des dispositions du 3°) de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il suit de là, que la contestation qu'il soulève au sujet du refus de Mme le président de l'Université-Paris II de lui confier un emploi de maître de conférences ou de professeur, ne ressortit pas à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter les conclusions de sa requête en référé comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître directement, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. X... Albert X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en premier et en dernier ressort.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X... Albert X.

Copie en sera adressée pour information à l'Université Panthéon-Assas-Paris II.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 289074
Date de la décision : 18/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2006, n° 289074
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289074.20060118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award