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20/01/2006 | FRANCE | N°257039

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 257039


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale d'Aquitaine et a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à l'Ordre des experts-comptables de procéder à s

on inscription au tableau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 mars 2003 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision de la commission régionale d'Aquitaine et a décidé de ne pas l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

2°) d'enjoindre à l'Ordre des experts-comptables de procéder à son inscription au tableau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'Ordre des experts- comptables et des comptables agréés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (…) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : (…) 3°) Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 27 novembre 2002 par laquelle la commission régionale d'Aquitaine a refusé d'autoriser M. A à demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que siègent dans la commission nationale chargée de statuer sur les demandes présentées en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 des membres chargés de représenter les collaborateurs cadres des cabinets d'expertise comptable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait non plus obligation aux salariés représentant les cadres supérieurs des entreprises individuelles et commerciales d'être mandatés par une organisation représentative ; qu'il suit de là que la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 n'était pas irrégulièrement composée lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de M. A ;

Considérant que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour refuser à M. A l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables, la commission nationale s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne satisfaisait pas à la condition, énoncée au 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970, relative à l'exercice pendant cinq ans de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant que la note circulaire du 5 septembre 1985 du ministre de l'économie, des finances et du budget ne constitue qu'un commentaire du dispositif mis en place pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ; qu'elle n'édicte par elle-même aucune norme et ne fait que rappeler les règles en vigueur et les principaux critères que la commission nationale a été conduite à retenir pour apprécier si un candidat présente, ainsi que l'exige la loi, une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié ; que, dès lors, les dispositions de cette note ne peuvent pas être opposées à la commission nationale qui, dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont elle dispose, est habilitée à définir les principaux critères lui permettant de s'assurer, en fonction d'un faisceau d'indices, que le candidat remplit les conditions posées par l'article 2 paragraphe 3 du décret du 19 février 1970 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A exerce ses fonctions au sein de la société d'expertise comptable SA REGES à Bordeaux, qui réalise un chiffre d'affaires de 612 000 euros et compte 11 salariés dont 5 cadres et qui exerce ses activités sur 2 sites géographiques ; que si le requérant est administrateur associé de la société depuis 1979 et assure depuis cette date la direction de l'un des deux sites de l'entreprise, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni inexactitude matérielle en estimant, eu égard aux caractéristiques de la société SA REGES et à sa clientèle, composée pour l'essentiel d'entreprises de taille modeste, que M. A n'avait pas, à la date de la décision attaquée, exercé pendant 5 ans des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;

Considérant, enfin, que si la commission nationale a relevé que « le requérant ne peut se prévaloir d'un quelconque pouvoir de décision vis à vis des entreprises clientes lesquelles conservent en tout état de cause la responsabilité de leur gestion », ce motif, à supposer qu'il soit erroné, a un caractère surabondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. William A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257039
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 257039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:257039.20060120
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