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20/01/2006 | FRANCE | N°260332

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 260332


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 19 janvier 2004, présentés pour Mme Elizabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 avril 2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique contre la décision implicite du premier président de la Cour d'appel de Grenoble rejetant sa demande de remboursement des frais de déplacement qu'elle a exposés dans le cadre du service accompli au tribunal d'instance de La Mure en

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2003 et 19 janvier 2004, présentés pour Mme Elizabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 avril 2003, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique contre la décision implicite du premier président de la Cour d'appel de Grenoble rejetant sa demande de remboursement des frais de déplacement qu'elle a exposés dans le cadre du service accompli au tribunal d'instance de La Mure entre le 27 avril 1998 et le 30 août 1999, ensemble ladite décision implicite ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 90-427 du 28 mai 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a la qualité de magistrat, a été affectée au tribunal de grande instance de Grenoble et a établi sa résidence familiale au Pont-de-Claix ; qu'ayant été chargée du tribunal d'instance de la Mure, elle a demandé, par lettre du 15 mai 2002, reçue le 22 mai suivant, au premier président de la cour d'appel de Grenoble, la prise en charge, sur le fondement du décret du 28 mai 1990, des frais qu'elle a été amenée à exposer pour les besoins du service afin de se rendre jusqu'au tribunal d'instance de la Mure du 27 avril 1998 au 30 août 1999 ; que le silence gardé pendant deux mois sur sa demande a fait naître le 22 juillet 2002 une décision implicite de rejet ; que le délai de recours contentieux contre cette décision expirait au plus tard le 23 septembre 2003 et ne saurait avoir été conservé par le recours hiérarchique que Mme A a formé, le 27 décembre 2002, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice ; qu'il suit de là que la requête de Mme A enregistrée le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et dirigée contre la décision du 30 avril 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique est tardive ; que, dès lors, la fin de non- recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être accueillie ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elizabeth A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 2006, n° 260332
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260332
Numéro NOR : CETATEXT000008256967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-20;260332 ?
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