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20/01/2006 | FRANCE | N°264176

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 264176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2004 et 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ensemble la décision, en date du 21 novembre 2003, du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant, à la suite de cette décisi

on sa demande d'intégration dans la magistrature ;

Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2004 et 2 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision par laquelle la commission d'avancement statuant en matière d'intégration directe a refusé de proposer sa nomination dans le corps judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, ensemble la décision, en date du 21 novembre 2003, du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant, à la suite de cette décision sa demande d'intégration dans la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : /1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (…) ; qu'aux termes de l'article 25-2 de la même ordonnance : Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 (…) ; que l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose : avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22 et 23 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19. (…) /Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21. /Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34 (…) ;

Considérant qu'en application de l'article 25-3, la commission instituée par l'article 34 de l'ordonnance a subordonné la nomination de M. A, candidat à une nomination directe dans la magistrature au titre de l'article 23 du statut, à l'accomplissement d'un stage probatoire ; qu'à l'issue de ce stage, la commission a émis un avis défavorable à son intégration dans la magistrature ; que, par la décision du 21 novembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de proposer son intégration dans le corps judiciaire ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis de la commission d'avancement :

Considérant, en dernier lieu, que par les dispositions rappelées plus haut de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le législateur organique a entendu investir la commission prévue à l'article 34 d'un large pouvoir d'appréciation de l'aptitude des candidats à exercer les fonctions de magistrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en émettant un avis défavorable à l'intégration de M. A dans celle-ci, la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du garde des sceaux, ministre de la justice :

Considérant qu'en vertu de l'article 25-2 de l'ordonnance du 22 novembre 1958, la faculté de nommer directement dans le corps judiciaire au titre de l'article 23 est subordonnée à l'avis conforme de la commission instituée par l'article 34 de la même ordonnance ; que ces dispositions entraînent pour l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'exercice d'une compétence liée dont elle ne peut s'affranchir en cas d'avis défavorable de la commission ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence en se référant, pour rejeter sa candidature, à l'avis défavorable émis par la commission d'avancement ; qu'il en résulte également que les autres moyens qu'il invoque à l'encontre de cette décision, tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas non plus fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 2006, n° 264176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/01/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264176
Numéro NOR : CETATEXT000008260307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-01-20;264176 ?
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