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20/01/2006 | FRANCE | N°271724

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 20 janvier 2006, 271724


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ferhat A, demeurant ..., en Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 avril 2004 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétent

e de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous astreinte de 150 euros par jour ...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ferhat A, demeurant ..., en Algérie ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juillet 2004, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 8 avril 2004 par laquelle le consul général de France à Annaba lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un visa d'entrée en France, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision de justice à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il appartient en principe aux autorités compétentes de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté devant l'autorité judiciaire ou dont la validité a été reconnue par celle-ci, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale ; que les circonstances particulières de l'espèce peuvent toutefois faire apparaître des motifs d'ordre public de nature à justifier légalement un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A avec Mme B, ressortissante française qu'il avait rencontrée au début de l'année 2002 lors d'un précédent séjour en France, a été célébré à Lormont (Gironde) le 30 novembre 2002, après que le procureur de la République, saisi dans les conditions prévues par l'article 175-2 du code civil, eut, à l'issue d'une requête, décidé d'y laisser procéder ; que M. A et son épouse ont ensuite entrepris chacun des démarches afin de pouvoir mener dans des conditions régulières une vie commune en France ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à M. A le visa sollicité pour rejoindre son épouse, sur le fait que son mariage avait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de sa décision ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa à M. A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dans des conditions telles que la demande de visa serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettrait désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 1er juillet 2004 relative à M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de délivrer à M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un visa d'entrée et de long séjour en France.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Ferhat A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 271724
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2006, n° 271724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bonichot
Rapporteur ?: Mlle Maud Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271724.20060120
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